CETATEXT000022154991 J5_L_2010_03_000000900273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00273, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00273 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ELSASS & PIETRI M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 février 2009 pour la photocopie et le 4 mars 2009 pour l'original, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Pietri ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804811 en date du 21 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi, ou tout autre pays où il serait légalement admissible ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de lecture de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ; 4°) de fixer, à titre subsidiaire, un pays autre que la Tunisie comme pays de destination et d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) subsidiairement, d'ordonner une expertise relative à son état de santé et à la possibilité de suivre des soins en Tunisie ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de titre de séjour a méconnu l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 ; il réside en France régulièrement depuis plus de 3 ans ; il a travaillé et justifie de revenus suffisants ; il est propriétaire foncier ; il a introduit une demande de reconnaissance du statut de travailleur handicapé ; - son état de santé est critique et se dégrade de plus en plus ; il est soumis à la prescription d'un traitement de longue durée et doit continuer à être suivi aux hospices psychiatriques de Brumath ; il souffre d'un handicap évalué par la COTOREP à 80 % ; - il entre dans le champ d'application de l'article L.313-11-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été victime d'un accident du travail survenu le 25 novembre 2005 ; une procédure est pendante devant la cour d'appel de Colmar pour l'obtention d'une indemnité pour maladie professionnelle ; - il lui serait impossible de poursuivre le traitement psychiatrique nécessaire en Tunisie, faute de couverture sociale et de revenus tirés de l'exercice d'une profession ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et s'est senti lié par l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique du 20 août 2008, lequel a par ailleurs relevé la longue durée des soins nécessaires ; - il était toujours titulaire d'un récépissé dont la validité expirait en décembre 2008 quand la décision portant obligation de quitter le territoire en date du 2 octobre 2008 lui a été notifiée ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2010, présenté pour M. A ; il maintient l'ensemble de ses conclusions et soutient que : - le médecin inspecteur de la santé publique reconnaît la gravité de son état de santé ; - sa pathologie peut être qualifiée d'extrêmement grave ; - le préfet n'explique pas la modification de l'avis intervenu ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces que M. A, de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2001 et a obtenu à deux reprises un titre de séjour mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de son état de santé ; que, par arrêté en date du 2 octobre 2008, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : Sans préjudice des dispositions du
- b)et du
- d)de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; Considérant que M. A présente de graves troubles psychotiques pour lesquels il est médicalement suivi ; que si, dans son avis du 20 août 2008, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il précisait que cet état, qui nécessite un traitement de longue durée, pouvait être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays d'origine ; que le requérant ne peut utilement faire état de l'aggravation de son état de santé par la production d'un certificat médical en date du 25 octobre 2008, postérieur à l'arrêté litigieux, dont la légalité s'apprécie à la date de son adoption ; que s'il soutient qu'il ne pourra pas bénéficier des soins nécessaires dans son pays d'origine, faute de couverture sociale et des ressources financières suffisantes, il ressort des pièces du dossier que la Tunisie dispose d'un système d'assurance gratuite pour les malades démunis ; qu'enfin, la circonstance que M. A a été reconnu le 27 août 2004 invalide à 80 % par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) et s'est vu attribuer l'allocation d'adulte handicapé est sans incidence sur la légalité du refus de séjour en litige, dès lors que son état de santé ne le met pas dans l'impossibilité de retourner dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet du Bas-Rhin, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise médicale, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. A pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, que si le requérant soutient que sa situation doit être régularisée sur le fondement des stipulations de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 et qu'il entre dans le champ d'application de l'article 313-11 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est constant que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que sur le seul fondement des dispositions de l'article L.313-11 11° du même code ; que, par suite, le préfet n'étant pas tenu d'examiner sa demande sur d'autres fondements que celui invoqué, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988 et de l'article L. 313-11 9° ne peuvent être qu'écartés ; Sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article L.311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour (....) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ; que ces dispositions ne peuvent autoriser un étranger à se maintenir en France après le rejet de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, l'arrêté attaqué, en date du 2 octobre 2008, a pu légalement l'obliger à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de sa notification, alors même que le récépissé de sa demande indiquait qu'il valait titre de séjour jusqu'à une date ultérieure à celle-ci ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que la décision attaquée, qui fixe le pays dont M. A a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de destination, est suffisamment motivée en fait et en droit dès lors qu'elle mentionne l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que l'autorité administrative peut assortir sa décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, enfin de fixer un autre pays de renvoi ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 2 octobre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00273