CETATEXT000022154992 J5_L_2010_03_000000900327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154992.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 09NC00327, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00327 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, présentée pour Mme Zoubida AMRI épouse A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Kipffer ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700189 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 février 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 24 février 2006 ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Kipffer la somme de 1 500 euros en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le préfet n'était pas en droit de lui refuser un titre de séjour sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour ; - le préfet n'a pas pris en considération le recours formé devant la commission des recours des réfugiés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1961 en Algérie, est entrée sur le sol français le 4 avril 2005 sous couvert d'un visa d'une durée de trente jours en compagnie de deux de ses enfants et de son époux, titulaire du même visa ; que Mme A, qui a sollicité le 2 mai 2005 le bénéfice du statut de réfugié et a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour, s'est abstenue de déposer un dossier complet auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les délais impartis ; que le préfet lui a en conséquence refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire par une première décision du 15 juillet 2005 ; que Mme A a formé le 15 juillet 2005 une nouvelle demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la décision du 24 février 2006 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a de nouveau refusé l'admission au séjour et l'a invitée à quitter le territoire français, Mme A se borne à reprendre devant la Cour le moyen écarté par le Tribunal administratif de Nancy et tenant au défaut de prise en considération du recours formé devant la commission des recours des réfugiés ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ledit moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant, en second lieu, que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de Mme A dont il n'est pas établi qu'elle remplissait effectivement les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 février 2006 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoubida A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00327
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.