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09NC00364

CETATEXT000022154993 J5_L_2010_03_000000900364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00364, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00364 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS ASA M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 mars 2009, présentée pour M. Chhay A, demeurant ... par Me Airoldi-Martin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805640 du 22 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 novembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer une carte de séjour temporaire et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 12 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour et d'assortir cette injonction d'une astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Airoldi-Martin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle : il réside en France depuis cinq ans et y vit avec ses parents, sa soeur de nationalité française et son beau-frère, ainsi que ses neveux et nièces ; il n'a plus de contacts avec le seul membre de la fratrie resté au Cambodge ; il est intégré en France, parle la langue française et bénéficie d'une promesse d'embauche dans l'entreprise de sa soeur ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire et celle de la décision fixant le pays de renvoi ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité cambodgienne, est entré en France le 13 décembre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour revêtu de la mention étudiant ; qu'il a obtenu un titre de séjour temporaire étudiant à compter du 10 février 2004 ; que ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu'au 31 octobre 2008 ; que, par arrêté en date du 12 novembre 2008, le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, au motif qu'il n'avait pas justifié d'une progression raisonnable dans ses études depuis en entrée en France, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles toute personne a droit au respect d'une vie privée et familiale normale, sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation par l'administration de la réalité et du sérieux des étapes poursuivies lors de l'instruction d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant ; que, par suite, M. A ne saurait utilement invoquer la méconnaissance desdites stipulations ainsi que des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, de même, l'intéressé ne saurait utilement faire valoir des circonstances relatives à sa vie personnelle et à la présence de membres de sa famille en France pour soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des articles L 312-1 et L 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L 314-11 et L 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L 431-3 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions requises pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne remplit aucune des conditions légales prévues pour la délivrance de plein droit, soit d'une carte temporaire de séjour, soit d'une carte de résident ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait illégal, faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire devait être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, ne peut être accueilli ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a demeuré au Cambodge jusqu'à l'âge de 31 ans, est célibataire et sans enfant ; qu'eu égard à ce qui précède, les seules circonstances qu'il demeure en France depuis 5 ans et que plusieurs membres de sa famille, dont sa soeur et ses deux parents, y résident également ne sauraient faire regarder la décision litigieuse comme prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire opposée à M. A, doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint sous astreinte de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chhay A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire '' '' '' '' 2 N° 09NC00364

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