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09NC00429

CETATEXT000022154995 J5_L_2010_03_000000900429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154995.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 09NC00429, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00429 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP WACHSMANN ET ASSOCIES Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2009, complétée par mémoire enregistré le 11 janvier 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Fady ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0601888 du 15 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000, 2001, 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer le remboursement des cotisations indument versées au Trésor, majorées des intérêts moratoires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration, qui a procédé à un amalgame entre les activités de la société Mubex et celles de la société de fait, ne démontre pas que cette dernière remplit les conditions définissant l'exercice d'une activité professionnelle qui suppose une mobilisation minimum de moyens ; - seule la société Mubex, au sein de laquelle les membres de la société de fait exercent leur profession d'expert comptable, dispose des moyens matériels et intellectuels permettant de caractériser une activité professionnelle au sens de l'article 1447 du code général des impôts, alors que la société de fait se borne à percevoir de manière passive les revenus de son patrimoine, déterminés en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires ; - la doctrine exprimée dans l'instruction DB 6 E 121, qui énumère de façon limitative les activités ne se rapportant pas à la gestion d'un patrimoine privé, ne vise pas l'hypothèse de la location de clientèle ; - la doctrine administrative prévoit qu'en pratique, en cas de location d'un fonds de commerce, il y a lieu à application de la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts ; - en vertu de l'article 1478 I du code général des impôts, seul celui qui exerce l'activité, à savoir en l'espèce, la société Mubex, est redevable de la taxe professionnelle ; - l'administration a imposé à trois reprises la même activité ; au niveau de la société Mubex, au niveau de la société de fait, puis au niveau de ses associés ; - s'il devait y avoir imposition à la taxe professionnelle, le montant de cette dernière ne pourrait qu'être mis à la charge de la société de fait pour un montant minimum ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public, -et les observations de Me Fady, avocat de M. A ; Sur l'assujettissement à la taxe professionnelle de l'activité de location de clientèle : En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, que M. A, qui exerce la profession d'expert comptable, a donné sa clientèle en location, par l'intermédiaire de la société de fait Shaeffer, Faivre-Rampant, Escot et Heitz, à la SA Mubex, dont il est l'actionnaire et le salarié, en contrepartie d'une redevance annuelle correspondant à un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé avec la clientèle louée ; que les redevances qui sont ainsi versées à M. A doivent être regardées, pour l'application des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts, comme la contrepartie d'une activité professionnelle impliquant nécessairement la mise en oeuvre de moyens intellectuels indispensables à la pérennisation de la clientèle objet de la location et comme correspondant à la poursuite de son activité même d'expert comptable sous la forme d'une location de clientèle ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que son activité de location de clientèle procèderait de la seule gestion de son patrimoine privé et non d'une activité professionnelle non salariée au sens de l'article 1447 précité du code général des impôts ; que M. A ne saurait davantage soutenir que la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle il a été personnellement assujetti aurait pour effet d'imposer doublement l'activité d'expertise comptable exercée par ailleurs par la SA Mubex dès lors que celle-ci, qui n'exploite pas directement la clientèle, ne peut être regardée comme exerçant la même activité ; qu'ainsi, M. A, qui ne fait l'objet d'aucune double imposition, ne saurait pour contester la cotisation mise à sa charge se prévaloir de la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt garanti par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale donnée par la doctrine administrative : Considérant que la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 6 BE 121 ne comporte pas des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts une interprétation autre que celle qui résulte de la loi ; que la circonstance qu'elle ne citerait pas l'activité de location de clientèle civile parmi les activités ne se rapportant pas à la gestion d'un patrimoine privé ne saurait être regardée comme une prise de position formellement admise au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales sur le caractère non imposable à la taxe professionnelle d'une telle activité ; Sur l'imposition personnelle de M. A à la taxe professionnelle : En ce qui concerne le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'en vertu des dispositions, applicables aux années 2000, 2001 et 2002, de l'article 1467 du code général des impôts, la taxe professionnelle due par les titulaires de bénéfices non commerciaux a pour base, outre la valeur locative des immobilisations corporelles, le dixième des recettes professionnelles, lorsque les intéressés emploient moins de cinq salariés, et, dans le cas contraire, une fraction fixée successivement à 20 %, puis à 18 %, des salaires versés ; que les dispositions précitées de l'article 1467 du code applicables à l'année 2003 fixent à 9 % la fraction des recettes à retenir pour la détermination des bases de la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article 1476 du même code : La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable... - Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres.(...) ; Considérant qu'il résulte de l'article 1476 précité, dont les dispositions sont issues de l'article 7 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, tel qu'il est éclairé par les débats parlementaires ayant précédé l'adoption de cette loi, que les membres des sociétés civiles professionnelles, des sociétés civiles de moyens et groupements assimilés doivent être personnellement imposés à la taxe professionnelle sur une base établie en prenant en compte la fraction de chacun des éléments d'assiette définis par l'article 1467 du code, qui correspond à leurs droits dans la société ou le groupement ; qu'ainsi, c'est à bon droit que M. A a été personnellement imposé en vertu des dispositions précitées au titre des années 2000, 2001 2002 et 2003 sur la base d'une fraction égale à 10 %, réduite à 9 % pour l'année 2003, des recettes retirées de la location de sa clientèle par la société de fait Schaeffer, Faivre-Rampant, Escot et Heitz ; que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il devait être seulement soumis à la cotisation minimum de taxe professionnelle prévue à l'article 1647 D du code général des impôts dès lors que les cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été légalement assujetti en application des dispositions de l'article 1467 précité du code général des impôts ne lui sont pas d'un montant inférieur ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale par la doctrine administrative : Considérant que M. A ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 6 E 121, indiquant qu'en pratique la base taxable à la taxe professionnelle des opérations de location de fonds de commerce conduit à faire application de la cotisation minimum prévue par l'article 1647 D du code général des impôts, dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00429

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