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09NC00436

CETATEXT000022154997 J5_L_2010_03_000000900436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154997.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00436, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00436 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT KLING M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2009, complétée par le mémoire enregistré le 31 mars 2009, présentée pour M. Raphaël A, demeurant ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700679 du 22 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui payer la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du suicide de son fils ; 2°) d'enjoindre l'administration pénitentiaire, avant dire droit, de produire les dossiers individuels de son fils constitués à l'occasion de ses précédentes incarcérations, le rapport d'incident ayant conduit au placement de son fils en quartier disciplinaire en octobre 2005, ainsi que la copie du rapport synthétisant les contacts pris par l'administration pénitentiaire avec lui après l'annonce du suicide de son fils ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 65 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du suicide de son fils ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les tendances suicidaires de son fils devaient être connues de l'administration pénitentiaire, mais celle-ci n'a pas pris les mesures particulières de surveillance pour prévenir son suicide ; la dernière ronde a eu lieu à 3h46 dans la nuit du 19 au 20 octobre, mais ce n'était qu'une ronde d'écoute, si bien que le détenu est resté sans surveillance visuelle depuis la veille à 18h15 ; le suicide était prémédité, puisque l'intéressé a laissé une lettre pour expliquer son geste ; les circonstances que le détenu avait un comportement correct, que la grille d'aide relativement aux détenus présentant un risque suicidaire n'a pas été renseignée, et que le médecin n'ait pas recommandé une surveillance particulière de l'intéressé ne suffisent pas à établir que ces tendances suicidaires n'étaient pas connues ; - il est fondé à réclamer une somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral, une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice financier et une somme de 5 000 euros en remboursement des frais exposés pour effectuer les démarches nécessaires après le décès de son fils ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2009, présenté par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que : - rien ne permettant à l'administration de suspecter un risque de suicide, ni même de conclure à un état dépressif du détenu, il n'y avait pas lieu de mettre en place des mesures particulières de surveillance ; - l'intéressé n'a pas été placé en cellule semi disciplinaire, car la décision de la commission disciplinaire du 11 octobre 2005 a été assortie du sursis ; M. A a été placé à sa demande dans une cellule individuelle ; - une ronde a été effectuée la veille vers 18 heures, puis le 20 octobre 2005 à 3 h 46 et à 7 heures du matin conformément aux articles D270 et D272 du code de procédure pénale ; - l'administration a avisé le requérant par téléphone le jour du suicide, dès 8 H 40, et lui a proposé une rencontre avec la direction ; Vu l'ordonnance du 23 novembre 2009 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 15 décembre 2009 à 16 heures ; Vu l'ordonnance du 9 décembre 2009 du président de la troisième chambre de la Cour portant report de clôture d'instruction au 6 janvier 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. Francis A a, par jugement du Tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 20 septembre 2005, été condamné à 10 mois d'emprisonnement, dont 4 mois avec sursis, pour vol avec dégradations et violence et vol en récidive ; qu'il a été écroué le même jour à la maison d'arrêt de l'Elsau ; qu'il s'est suicidé dans la nuit du 19 au 20 octobre 2005, à l'âge de 19 ans ; que son père, M. Raphaël A, estimant que les tendances suicidaires de son fils étaient connues de l'administration pénitentiaire, demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 65 000 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du suicide de son fils ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction M. Francis A n'avait manifesté aucune tendance suicidaire avant de mettre fin à ses jours le 20 octobre 2005 ; que la grille d'aide au signalement des personnes détenues présentant un risque suicidaire, renseignée le lendemain de l'arrivée de l'intéressé à la maison d'arrêt de l'Elsau, ne mentionne pas un tel risque ; que si le rapport du service pénitentiaire d'insertion et de probation du 20 septembre 2005 fait état de difficultés d'ordre psychologique , il ne mentionne pas de risque suicidaire ou d'état dépressif ; que la circonstance qu'un détenu fasse l'objet d'un suivi par le Service Médico-Psychologique Régional, lequel n'est d'ailleurs pas placé sous l'autorité de l'administration pénitentiaire, n'est pas révélateur d'un risque suicidaire ou d'un état dépressif ; qu'au demeurant, le médecin de ce service ayant examiné M. A, n'avait adressé aucune recommandation particulière à l'administration pénitentiaire pour prévenir un éventuel suicide de l'intéressé, lequel n'avait pas été placé en cellule semi disciplinaire, mais, à sa demande, dans une cellule individuelle ; que si le requérant soutient que son fils avait été hospitalisé dans le service psychiatrique de Brumath lors de ses précédentes incarcérations, et avait été hospitalisé de nombreuses fois pour des troubles dépressifs, il n'est pas établi que la maison d'arrêt d'Elsau en aurait eu connaissance ; qu'ainsi, aucun élément ne permettant à l'administration de suspecter un risque de suicide, ni même de conclure à un état dépressif du détenu, qui ne présentait pas de troubles du comportement, il n'y avait pas lieu de mettre en place des mesures particulières de surveillance de M. A ; qu'à cet égard, une ronde avait été effectuée la veille vers 18 heures, puis le 20 octobre 2005 à 3 h 46 et à 7 heures du matin conformément aux articles D270 et D272 du code de procédure pénale ; que M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'administration pénitentiaire a manqué à son obligation d'assurer la sécurité de son fils, en s'abstenant de prendre des mesures particulières de surveillance pour prévenir son suicide ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration pénitentiaire n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'enjoindre l'administration pénitentiaire de produire les dossiers individuels de M. Francis A constitués à l'occasion de ses précédentes incarcérations, le rapport d'incident ayant conduit au placement de l'intéressé en quartier disciplinaire en octobre 2005, ainsi que la copie du rapport synthétisant les contacts pris par l'administration pénitentiaire avec le requérant après l'annonce du suicide de son fils, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raphaël A et ministre d'Etat, garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés '' '' '' '' 2 09NC00436

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