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09NC00438

CETATEXT000022154998 J5_L_2010_03_000000900438 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/49/CETATEXT000022154998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09NC00438, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00438 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ROUSSEL Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2009, présentée pour M. Mohamed Iazid A, demeurant chez M. Smati Mansouri ... par Me Roussel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805707 du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2008 du préfet du Haut-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente et ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 313-14 et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en violation des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente et n'est pas motivée ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision lui refusant illégalement la délivrance d'un titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, alors qu'un titre de séjour devait lui être délivré de plein droit, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-312 du 12 avril 2000 modifiée ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 novembre 2008 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour a été prise par B, bénéficiaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 octobre 2008 du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 octobre 2008 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait ; Considérant, en second lieu, que la décision attaquée énonce de manière précise l'ensemble des circonstances de fait et des considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle répond ainsi aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'en invoquant la dépression sévère dont il souffre et qui ne peut être effectivement soignée dans sa région d'origine où les structures hospitalières sont à l'abandon, ainsi que la nécessité d'être présent aux côtes de son père lui-même malade, M. A reprend en appel les moyens déjà examinés par les premiers juges et tenant à la méconnaissance des stipulations des articles 6-7 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter lesdits moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ; Considérant, en second lieu, que si, compte tenu de sa formulation, la requête de M. A peut être interprétée comme invoquant la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco algérien, dont les critères sont identiques à ceux posés par les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait contraire à ces stipulations dès lors que l'intéressé est célibataire et ne supporte pas de charge de famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin ne peut être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A, entré en France à l'âge de trente-sept ans ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, B était, à la date de la décision attaquée, titulaire d'une délégation de signature, régulièrement publiée, consentie par le Préfet du Haut-Rhin ; Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable à la présente espèce, l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si M. A fait valoir qu'il se trouvait dans une situation lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour, il ne l'établit pas ; Considérant en second lieu que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision lui refusant l'admission au séjour en France pour soutenir que le préfet du Haut-Rhin ne pouvait légalement l'obliger à quitter le territoire français ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. A, qui est célibataire et ne supporte pas de charges de famille, à quitter le territoire français, le préfet du Haut-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ou entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressé ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Iazid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00438

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