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09NC00472

CETATEXT000022155000 J5_L_2010_03_000000900472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155000.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 22/03/2010, 09NC00472, Inédit au recueil Lebon 2010-03-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00472 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL GUITTON & GROSSET Mme Michèle RICHER M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour Mme Gaiane A, demeurant CADA 24 rue du Cotereau à Herserange

(54440), par Me Grosset, avocat ; Mme.A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802502 du 10 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Mme A soutient que : - le jugement a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en s'estimant à tort comme lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et celle de la Cour nationale du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux a été pris par une autorité qui n'était pas compétente ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en s'estimant à tort comme lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et celle de la Cour nationale du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 30 juin 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 12 juin 2009, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire enregistré le 8 janvier 2010, présenté pour Mme A qui déclare se désister de sa requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wallerich, rapporteur public ; Considérant que le désistement de Mme A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gaiane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00472

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