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09NC00486

CETATEXT000022155001 J5_L_2010_03_000000900486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 09NC00486, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00486 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GONZALES Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2009, complétée par mémoire enregistré le 27 janvier 2010, présentée pour M. Albert A, demeurant ..., par Me Gonzales ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600740du 12 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que le remboursement de toutes sommes qui auraient été acquittées au titre des impositions susvisées, assorties des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 407,60 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité, en ce qu'il ne contient pas l'analyse des conclusions et des moyens présentés dans les mémoires et la note en délibéré, et ne répond pas auxdits moyens ; - le rapporteur n'a pas donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ; - le jugement méconnait le principe d'impartialité ; - la procédure suivie par l'administration est irrégulière dès lors qu'ont été méconnues les exigences du débat oral et contradictoire, que toutes les informations permettant de contester utilement les redressements n'ont pas été communiquées, que la réponse aux observations du contribuable ne comporte ni le nom ni le visa du responsable de centre et ne répond pas aux points soulevés dans la réponse à la notification de redressements, et que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n' a pas été saisie pour avis sur le litige ; - les règles relatives au droit de reprise ont été méconnues ; - l'administration ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'appréhension des sommes regardées comme distribuées en application de l'article 111 a du code général des impôts ; - l'imposition des sommes présumées distribuées par l'intermédiaire de la SCI Chatillon n'est pas fondée dès lors que les inscriptions au compte n° 274800 procèdent d'une erreur d'intitulé et d'imputation commise par le cabinet comptable ; - la SARL cabinet B ne pouvait effectuer au profit de la SCI Chatillon des avances au moyen de fonds ne lui appartenant pas ; - la doctrine administrative exprimée dans l'instruction du 19 septembre 1957 et opposable à l'administration sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, prévoit qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'imposition de sommes que le contribuable établit avoir remboursées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le27 octobre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier la décharge des impositions en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant, en premier lieu que si l'expédition notifiée à M. A du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg ne comporte pas une analyse détaillée des visas, il ressort de la minute dudit jugement que celui-ci a visé et analysé l'ensemble des moyens soulevés dans les mémoires échangés entre les parties ; qu'il ressort en outre des termes mêmes de ce jugement que le tribunal a analysé l'ensemble des moyens dont il se trouvait saisi et y a statué de manière expresse ; que contrairement à ce que soutient M. A, le tribunal s'est expressément prononcé sur le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales ; que le tribunal qui en a pris connaissance, a visé la note en délibéré produite par le requérant qu'il n'était pas tenu d'analyser ; Considérant, en second lieu que les dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ne font pas obligation au rapporteur d'exposer à l'audience l'analyse détaillée des circonstances de droit et de fait propres au litige ; qu'il n'est pas établi qu'au cours de l'audience qui s'est tenue le 15 janvier 2009, le rapporteur n'aurait pas donné lecture de son rapport contrairement aux mentions du jugement attaqué ; qu'il n'est pas davantage établi qu'un membre de la formation de jugement aurait méconnu le principe d'impartialité ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg serait entaché d'irrégularité et devrait, pour ce motif, être annulé ; Sur la régularité de la procédure : Considérant, en premier lieu, que M. A se borne à reprendre devant la Cour les moyens écartés par le Tribunal administratif de Strasbourg tenant à la méconnaissance du débat oral et contradictoire et à l'insuffisance de motivation de la notification de redressements qui lui a été adressée le 23 décembre 2003 ; qu'il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal ; que M. A n'est pas davantage fondé à se prévaloir de l'insuffisante motivation de la réponse faite le 23 juin 2004 à ses observations, alors qu'il résulte de l'instruction que l'administration les a réfutées de manière circonstanciée pour l'ensemble des points de désaccord ; Considérant, en second lieu, que la réponse aux observations du contribuable, qui se bornait à confirmer l'application des pénalités exclusives de bonne foi retenues par la notification de redressements du 23 décembre 2003, laquelle comportait le visa et le nom de l'inspecteur divisionnaire responsable de centre, n'impliquait pas que l'administration se soumette de nouveau à cette formalité ; Considérant enfin que M. A ne saurait utilement se prévaloir de l'absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dont la compétence définie par les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ne s'étend pas aux redressements opérés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers imposés sur le fondement des dispositions de l'article 111 a du code général des impôts ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts: Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité de la SARL cabinet B, dont M. A est le gérant, ont révélé l'inscription à l'actif du bilan de l'entreprise des exercices clos le 31 décembre des années 2000 et 2001, au débit d'un compte de prêt portant l'intitulé Prêts SCI I C , d'importantes avances de fonds réalisées au bénéfice de la SCI Châtillon dont M. A est également le gérant et l'unique associé ; qu'il résulte notamment des mentions identifiant les écritures comptables en cause ainsi que des reçus délivrés par Me Leuck et Remy, notaires associés à Metz, que ces fonds ont été affectés à l'acquisition par la SCI Chatillon les 22 septembre et 29 décembre 2000 de biens immobiliers sis à Metz, rue Charles Abel et à Nancy, rue de la Faïencerie et rue Saint Georges ; que la société Cabinet B, qui a calculé et comptabilisé des intérêts postérieurement à la réception de l'avis de vérification, n'a pas été en mesure de justifier de contrats de prêts et d'un commencement de remboursement ; que l'administration relève sans être contredite, que n'existait entre la société Cabinet B et la SCI Chatillon aucune relation commerciale susceptible de faire regarder de telles avances comme répondant à l'intérêt propre de l'entreprise les ayant consenties ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mise à disposition de M. REMY, par l'interposition de la SCI Chatillon, de sommes présumées constituer des revenus distribués en application de l'article 111 a du code général des impôts ; qu'en se bornant à alléguer des erreurs d'intitulé et d'imputation comptables, contredites par les reçus délivrés par l'étude de Me Leuck et Remy, et à soutenir, par des explications confuses et contradictoires qui ont varié au cours de la procédure, que les mouvements de fonds en cause se rapporteraient notamment à des opérations affectant le compte de gestion de la SCI Chatillon sans rapport avec des fonds appartenant à la Sarl Cabinet B, M. A ne peut être regardé comme établissant qu'il n'aurait pas eu la disposition des sommes en cause au sens de l'article 111 a du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les sommes prises en considération par le service correspondent exclusivement à des avances effectuées en 2000 et 2001 et non en 1999, année couverte par la prescription ; que M. A ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative résultant de la note du 19 septembre 1957 qui subordonne la tolérance qu'elle institue à la condition que le remboursement ait été effectivement opéré à une date antérieure à celle de la réception de l'avis de vérification, dès lors qu'il ne justifie pas en remplir les conditions ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00486

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