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09NC00495

CETATEXT000022155003 J5_L_2010_03_000000900495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 09NC00495, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00495 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP DREYFUS-SCHMIDT - OHANA - BESANÇON Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009, présentée pour M. et Mme Bernard A, demeurant ..., par Me Besançon ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701228 et 0800287 du 5 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les travaux entrepris sur l'immeuble sis à Novillars ne peuvent être qualifiés de travaux de reconstruction dès lors qu'ils n'ont pas affecté le gros oeuvre, n'ont comporté aucune création de fenêtre ou portes, se sont limités à un déplacement des escaliers préexistants et à l'aménagement intérieur de vastes appartements ne nécessitant pas de refonte complète du bâtiment, la pose de cloisons en placoplâtre suffisant à la réalisation de nouveaux logements ; - l'augmentation de 21 m² de surface habitable n'est pas significative ; - le logement n° 3, qualifié de remise était auparavant aménagé comme une pièce à vivre ; - l'administration n'a pas admis la déduction des factures Brozetti d'un montant de 5 584 euros et Franche Comte Rénovation Décoration des 18 mai 2003 et 1er juillet 2002 relatives à des papiers peints et fenêtres alors qu'elles concernent des logements pour lesquels la déductibilité des travaux a été retenue dans son principe ; - à titre subsidiaire, il y a lieu d'admettre en déduction les dépenses présentant un caractère dissociable des travaux de reconstruction et qui sont identifiées par les factures présentées ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2009, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts: I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1º Pour les propriétés urbaines :

  1. a)Les dépenses de réparation et d'entretien ; (...)
  2. b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions, que les dépenses effectuées par un propriétaire et correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont effectué sur un immeuble constitué d'un rez-de-chaussée et d'un étage surplombé de combles inutilisées, dont ils sont propriétaires à Novillars, des travaux qui ont conduit à la création de trois appartements au rez-de-chaussée et de quatre logements en duplex incorporant les combles ; que l'administration a seulement admis que pouvaient venir en déduction du revenu brut foncier des intéressés, comme constituant des dépenses d'amélioration au sens du
  3. b)du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les travaux se rapportant aux deux premiers logements du rez-de-chaussée, à l'exclusion du troisième issu de l'aménagement d'une remise non antérieurement affectée à l'habitation ; Considérant, en premier lieu, que les travaux susdécrits ont apporté des modifications importantes au gros oeuvre du fait notamment de la création d'ouvertures et du déplacement d'escaliers et ne se limitent pas, comme le soutiennent les requérants, à des opérations de cloisonnement interne ; qu'ils se sont en outre traduits par une augmentation significative de la surface totale habitable de l'immeuble qui est passée, ainsi qu'il résulte des déclarations modèle H2, de 265 mètres carrés à 357 mètres carrés en conséquence de l'aménagement des combles et de la remise dont il n'est pas établi qu'elle était auparavant affectée à l'habitation ; qu'il suit de là que les travaux en cause doivent être regardés comme correspondant à des dépenses de reconstruction non déductibles en application du b du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts ; qu'alors que l'administration a admis le caractère déductible des travaux se rapportant aux logements n° 1 et n° 2 situés au rez-de-chaussée, les requérants n'établissent pas que d'autres travaux d'amélioration présenteraient un caractère dissociable des travaux de reconstruction touchant les logements n° 3 à 7 restants ; Considérant, en second lieu, que la facture délivrée le 14 mai 2003 par l'entreprise Brozotti pour 5 584 euros a été admise en déduction par l'administration, que la facture de papiers peints délivrée le 18 mai 2003 par l'entreprise Franche Comté Rénovation Décoration n'est pas produite au dossier et que la facture du 1er juillet 2002 de cette même entreprise correspond seulement à un acompte global qui ne permet pas d'identifier les dépenses de fenêtres se rapportant aux logements n° 1 et 2 ; qu'ainsi, M. et Mme A ne sont pas fondés à en demander la déduction de leurs revenus fonciers ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Bernard A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00495

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