CETATEXT000022155004 J5_L_2010_03_000000900527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155004.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 25/03/2010, 09NC00527, Inédit au recueil Lebon 2010-03-25 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00527 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009, présentée pour M. Mohammed Redouane A demeurant à ..., par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801677 du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 juillet 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Levi-Cyferman la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - il était en droit de bénéficier de la procédure exceptionnelle de régularisation issue de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile alors qu'il existait une difficulté aiguë de recrutement dans le métier de serveur et que son employeur était pleinement satisfait de ses compétences ; - le préfet a méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors qu'il a tissé de nombreux liens en France depuis son entrée en 2000 et noué une relation stable avec une ressortissante européenne qu'il a épousée le 13 septembre 2008 et dont il a eu un enfant reconnu par anticipation le 11 août 2008 ; - les articles 27-1 et 28 de la directive européenne 2004/38 ainsi que l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obligation à l'administration de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'un ressortissant européen et de parent d'un enfant européen ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ; qu'en vertu de l'article L.121-3 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ; qu'en application de l'article 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France en 2000 aux fins d'y poursuivre des études ; qu'après avoir séjourné en France sous couvert de titres de séjour portant la mention étudiant, puis commerçant, puis visiteur, et alors qu'il était déjà employé depuis le mois de janvier 2006 en qualité de serveur par le Club 54 sis à Nancy, il a sollicité le 11 mai 2007 la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à exercer une profession salariée sans toutefois apporter réponse à la demande d'information adressée par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que pour contester la décision de refus que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposée le 16 juillet 2008, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement desquelles il n'avait pas formé sa demande ; que M. A, qui n'a épousé une ressortissante tchèque que postérieurement à la décision attaquée, ne peut davantage utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, applicables aux membres de famille de citoyens européens, ainsi que de la directive 2004/38 relative à l'intégration des citoyens de l'Union ; que, compte tenu des circonstances du séjour en France de M. A, qui y est entré à l'âge de vingt-huit ans et, ainsi qu'il a été dit, n'a contracté mariage avec une ressortissante tchèque que postérieurement à la décision attaquée, le préfet ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed Redouane A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; '' '' '' '' 2 N° 09NC00527
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.