CETATEXT000022155005 J5_L_2010_03_000000900612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155005.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00612, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00612 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2009 et complétée par mémoire enregistré le 10 novembre 2009, présentée pour Mlle Armelle A, demeurant chez M. et Mme Tridon, ..., par Me Jeannot ; Mademoiselle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802178 en date du 27 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté du 19 août 2008 par lequel le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ainsi que la décision du 18 juillet 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant de lui délivrer une autorisation de travail ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient : - qu'elle est fondée à soulever l'illégalité du refus d'autorisation de travail que lui a opposé le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à l'appui de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, dès lors que le motif de refus invoqué est inexact, son diplôme étant en adéquation avec le poste proposé ; - que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en tant qu'il s'est cru lié par cet avis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2009 et complété par mémoire enregistré le 30 novembre 2009, présenté par le préfet de la Haute-Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par Mlle A ne sont pas fondés ; Vu la correspondance du 5 janvier 2010 par laquelle le président de la 3ème chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que celle-ci était susceptible de relever un moyen d'office ; Vu, enregistrées le 13 janvier 2010, les observations présentées pour Mlle A en réponse à l'information précitée de la Cour, par laquelle la requérante précise en outre s'être mariée le 31 décembre 2009 avec un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de résident de 10 ans ; Vu, enregistrées le 28 janvier 2010, les observations présentées par le préfet de la Haute-Marne en réponse à l'information précitée de la Cour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 25 septembre 2005 pour y effectuer des études ; qu'après avoir obtenu un diplôme de 3ème cycle de l'Ecole supérieure de commerce de Brest, elle a sollicité, avant l'expiration de validité de son titre de séjour en qualité d'étudiante, un changement de statut et la délivrance d'une carte temporaire de séjour portant la mention salarié ; que, par décision du 18 juillet 2008, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Marne lui a refusé l'autorisation de travail sollicitée à cet effet ; que, par arrêté du 19 août 2008, le préfet de la Haute-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour portant la mention salarié , l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2008 : Considérant que les conclusions de Mlle A tendant à l'annulation de ladite décision sont formées pour la première fois en appel et ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 août 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 (devenu L. 5221-2) du code du travail..... La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois.... ; qu'aux termes de l'article L. 322-1 du même code : Pour exercer en France une activité professionnelle salariée, les étrangers doivent se conformer aux dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-4...... du code du travail (devenus L. 5221-1 à L. 5221-5 et L. 5221-7) ; qu'en vertu de l'article L. 5221-5 du code du travail, un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ; que l'article R. 5221-3 du même code dispose que l'autorisation de travail peut être constituée par la carte de séjour temporaire portant la mention salarié , délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à 12 mois conclu avec un employeur établi en France.... ; qu'aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : La décision relative à la demande d'autorisation de travail..... est prise par le préfet..... ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 du ce code : Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail....., le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule.... ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R. 5221-17 du code du travail, que la décision relative à la demande d'autorisation de travail présentée par l'employeur qui se propose d'engager un travailleur étranger est prise par le préfet ; que l'appréciation à laquelle le préfet doit se livrer en application de l'article R. 5221-20 ne fait au surplus appel à aucun des pouvoirs propres des directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, exclus du pouvoir de décision des préfets en application de l'article 33 du décret susvisé du 29 avril 2004 ; qu'ainsi, alors même qu'elle a été signée par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, agissant par délégation du préfet, la décision du 18 juillet 2008 refusant de délivrer une autorisation de travail à Mlle A doit être regardée comme prise par le préfet ; qu'il s'ensuit que, ladite décision et l'arrêté du 19 août 2008 du préfet de la Haute-Marne émanant de la même autorité administrative, la requérante ne saurait en tout état de cause utilement faire valoir que le préfet se serait à tort cru lié par la décision de refus d'autorisation de travail en considérant que, du fait de cette décision, elle ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes non contestés de la décision du 18 juillet 2008 que la demande d'autorisation de travail a été formulée initialement pour un poste à temps complet d'employé polyvalente en hôtellerie à compter du 10 mars 2008, identique à celui que la requérante occupait à temps partiel en qualité d'étudiante ; que l'employeur de Mlle A a ensuite précisé lui avoir proposé d'occuper un poste de gouvernante adjointe, à compter du 1er juin 2008 ; que ladite décision motive le refus de délivrance d'une autorisation de travail par la double circonstance que ce nouveau poste n'est pas en adéquation avec les études et le diplôme susrappelé obtenu par l'intéressé et que l'employeur n'a pas justifié s'être préalablement adressé auprès d'organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi de gouvernante pour lequel Mlle A présente une fiche de poste lui ait été effectivement proposé ; qu'au surplus, l'intéressée n'établit pas ni même n'allègue que son employeur aurait préalablement tenté en vain de recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, motif que l'administration a pu légalement prendre en considération au regard des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le moyen articulé par la requérante à l'encontre de l'arrêté susrappelé du 19 août 2008 et tiré de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer une autorisation de travail ne peut qu'être écarté ; Considérant enfin que la circonstance que la requérante s'est mariée le 31 décembre 2009 avec un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de résident est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, antérieure à cet événement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de celle-ci tendant à enjoindre le préfet de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Armelle A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00612
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.