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09NC00613

CETATEXT000022155006 J5_L_2010_03_000000900613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155006.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00613, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00613 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROUSSEL M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2009, présentée pour M. Mohammed Lyazid A, demeurant ..., par Me Roussel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802464 en date du 24 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 12 février 2008 par laquelle le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, 4°) subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 6-7° de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par M. A ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public, Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que la décision contestée en date du 12 février 2008 a été signée par M. Pierre Boltz, directeur de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture du Haut-Rhin, en vertu d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour, consentie par arrêté du 21 janvier 2008 du préfet du Haut-Rhin publiée au numéro spécial délégations de signature du recueil des actes administratifs de la préfecture daté du 25 janvier 2008 ; que le moyen doit ainsi être écarté ; Considérant, en second lieu, que la décision en date du 12 février 2008 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer à M. A un certificat de résidence d'algérien énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un certificat de résidence à M. A, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'avis émis le 4 février 2008 par le médecin inspecteur de santé publique selon lequel l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque ; que le préfet établit, par la production d'une fiche sanitaire élaborée conjointement par le ministère de la santé et le ministère des affaires étrangères, mise à jour le 25 octobre 2006, que les états de stress post-traumatique invoqués par le requérant peuvent faire l'objet d'une prise en charge spécialisée sur l'ensemble du territoire algérien ; que si le requérant fait état de deux certificats médicaux, établis le 4 octobre 2007 et 18 septembre 2008 par le psychiatre qui le suit depuis juillet 2007, pour soutenir que son traitement doit être conduit à distance de son pays d'origine où s'est produit le traumatisme dont résulte sa pathologie, il ne résulte pas de ces seuls documents, rédigés sur la foi des déclarations de M. A auprès du médecin, qui a simplement estimé que ses déclarations et observations rendaient crédible l'hypothèse d'un état de stress lié aux événements vécus en Algérie, au demeurant non précisés par l'intéressé, que sa pathologie serait effectivement liée à des événements survenus dans son pays d'origine ; qu'un tel lien de causalité ne résulte pas davantage de la seule circonstance qu'un de ses frères et une soeur demeurant en Algérie présenteraient des troubles psychiatriques graves ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 12 février 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le préfet du Haut-Rhin soit enjoint de lui délivrer une carte temporaire de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohammed Lyazid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00613

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