CETATEXT000022155007 J5_L_2010_03_000000900628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00628, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00628 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT GALLAND M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 avril 2009, présentée pour Mlle Thuy Duong A, demeurant ..., par Me Galland ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805916 en date du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à annuler l'arrêté du 2 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a enjointe de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet est seulement tenu de porter une appréciation sur la réalité et le sérieux de la poursuite des études invoqués à l'appui de cette demande ; que, par suite, la requérante, qui sollicitait le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant , ne saurait utilement faire valoir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle au regard d'éléments relatifs à sa vie privée et familiale ; Considérant, en second lieu, que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont par elles-mêmes sans incidence sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies que porte l'administration pour instruire une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention étudiant ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit ainsi être écarté comme inopérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que Mlle A n'établit pas ni même n'allègue répondre à l'une des qualités faisant obstacle, en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à ce qu'elle fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; que la seule circonstance qu'elle vivrait avec un ressortissant français depuis plus d'un an ne saurait faire regarder ladite décision comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a enjointe de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetés ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Thuy Duong A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00628
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.