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09NC00633

CETATEXT000022155008 J5_L_2010_03_000000900633 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155008.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 09NC00633, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00633 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GROUPEMENT STRASBOURGEOIS D'AVOCATS Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2009, complétée par mémoire enregistré le 7 janvier 2010, présentée pour M. Elias A, demeurant ..., par Me Heckel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604216 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il est en droit d'établir, par tous modes de preuve, la réalité des versements effectués à titre de pension alimentaire auprès de ses parents vivant en Syrie ; - en l'espèce, les fonds ont transité par un intermédiaire agrée en raison de l'impossibilité de procéder à des virements bancaires ; - les mêmes éléments de preuve avaient été admis lors d'un précédent contrôle ; - les versements constituent la seule ressource de ses parents nés en 1906 et 1916, qui ne bénéficient ni d'une retraite, ni d'une couverture sociale et doivent donc être regardés comme en état de besoin au sens de l'article 205 du code civil ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 1er octobre 2009 et 29 janvier 2010, présentés par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil ; que l'article 205 du Code civil dispose que : Les enfants doivent des aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin ; Considérant qu'il résulte, d'une part, du certificat délivré le 7 mars 2005 par M. Masbaheh, commerçant et changeur à Damas, dont le témoignage est corroboré par des avis d'opérations bancaires justifiant du transfert par M. A en 2001, 2002 et 2003 des sommes respectives de 7 622 euros, 10 000 et 10 000 euros destinées à ses parents et, d'autre part, des attestations du maire de Souk-al-Chajara et du médecin traitant des parents du requérant décrivant leur absence de prise en charge médicale, que les versements effectués par l'intéressé au titre des trois années en litige doivent être regardés comme exposés en vue de permettre à ces derniers, nés en 1906 et 1916, de faire face aux nécessités de leur vie quotidienne en Syrie et de couvrir leurs dépenses de santé ; qu'ils présentent ainsi le caractère de pensions alimentaires déductibles du revenu imposable en application du 2° de l'article 156 du code général de impôts ; qu'il suit de là que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce ; de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 16 avril 2009 est annulé. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 en conséquence du rattachement à ses bases d'imposition des pensions alimentaires servies à ses parents. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Elias A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 09NC00633

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