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09NC00641

CETATEXT000022155009 J5_L_2010_03_000000900641 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00641, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00641 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MEUNIER M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2009 et complétée par mémoires enregistrés les 5 octobre 2009 et 25 janvier 2010, présentée pour M. Chakir A, demeurant ..., par Me Meunier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900047 du 18 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que: - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et méconnait les attaches privées et familiales dont il peut se prévaloir ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour et prise en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 août 2009 et complété par mémoire enregistré le 4 novembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par M. A ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision du 8 décembre 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A comporte un énoncé suffisant des considérations de fait sur laquelle elle se fonde et précise les dispositions de droit dont elle fait application ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en second lieu, que M. A énonce à nouveau à l'encontre de ladite décision les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles L. 313-11-6° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'erreur manifeste dont serait entachée cette décision dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas à être motivées ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement faire valoir que la décision du préfet du Bas-Rhin lui notifiant l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité dont cette décision serait entachée doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de ce dernier tendant à ce que le préfet du Bas-Rhin soit enjoint sous astreinte de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chakir A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00641

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