CETATEXT000022155011 J5_L_2010_03_000000900691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 18/03/2010, 09NC00691, Inédit au recueil Lebon 2010-03-18 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00691 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP MICHEL FREY-MICHEL M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2009, présentée pour Mlle Katia A, demeurant ..., par la SCP Michel-Frey-Michel-Bauer-Berna ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700882 du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit reconnu responsable de la sclérose en plaques dont elle souffre à raison de la vaccination obligatoire contre l'hépatite B à laquelle elle a dû se soumettre à l'âge de 12 ans et, d'autre part, à ordonner une expertise pour déterminer les préjudices subis et à condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de provision ; 2°) de déclarer l'Etat responsable de la sclérose en plaques dont elle souffre ; 3°) d'ordonner une expertise pour déterminer les préjudices subis ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 15 000 euros ; 5°) de condamner l'Etat aux frais et dépens ; Elle soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement fautif du service public ; - elle a reçu des injections de vaccin contre l'hépatite B les 7 mars, 27 avril et 22 septembre 1995, lorsqu'elle était au collège, dans le cadre d'un plan de lutte contre l'hépatite B, et les premiers signes de sclérose en plaques se sont déclarés en 2001 ; cette vaccination était impérative et a été pratiquée sans consultation de ses parents par le médecin scolaire ; - sa maladie ne peut trouver son origine que dans cette vaccination, car sa soeur jumelle n'étant pas atteinte de sclérose en plaques, cette maladie ne peut pas avoir une origine génétique ; elle est donc fondée à réclamer réparation de son préjudice, soit sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, soit pour dysfonctionnement du service public ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2009, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, par lequel celle-ci déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée ; Vu le mémoire, enregistré le 13 juillet 2009, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par son directeur, par Me Saumon, qui conclut à sa mise hors de cause et à la condamnation de Mlle A aux dépens de l'instance ; Il fait valoir que la vaccination en cause n'avait pas de caractère obligatoire (elle n'est pas listée dans le chapitre 1 du titre 1er du livre 1 de la 3ème partie législative du CSP) ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 juillet 2009, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2009, présenté par le ministre de la santé et des sports, qui conclut au rejet de la requête de Mlle A ; Il fait valoir que : - la vaccination en cause n'ayant pas de caractère obligatoire, Mlle A ne peut pas utilement invoquer à son profit les dispositions de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique ; - aucun lien de causalité n'a été établi entre la vaccination en cause et la sclérose en plaques, qui s'est déclarée plus de 5 ans après la dernière injection du vaccin ; - l'Etat n'a pas commis de faute ; le lien scientifique entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B n'a toujours pas été établi, et il ne l'était pas a fortiori lors que Mlle A a été vaccinée en 1995 ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 septembre 2009, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu l'ordonnance du 15 septembre 2009 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 2 octobre 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir été entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Remy, pour la SCP Michel, avocat de Mlle A ; Considérant que Mlle A demande l'annulation du jugement du 24 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à reconnaître l'imputabilité de la sclérose en plaques dont elle est atteinte à la vaccination contre l'hépatite B dont elle a été l'objet, en 1995, à l'âge de 12 ans, par le médecin scolaire de son établissement, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle, soit sur le fondement de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique, soit sur le fondement de la responsabilité pour faute ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que Mlle A soutient que le tribunal n'aurait pas statué sur la responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement fautif du service public ; que, toutefois, en précisant qu'il n'était pas établi que la poussée de sclérose en plaques dont souffre Mlle A et l'évolution de cette affection trouvent leur origine dans la vaccination pratiquée en 1995 , les premiers juges, qui ont expressément relevé que la responsabilité de l'Etat était également recherchée sur le fondement de la faute, ont nécessairement entendu écarter toute responsabilité de l'Etat, y compris sur le fondement de la faute, pour absence de lien de causalité entre la vaccination incriminée et l'apparition de la pathologie sus mentionnée ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne la responsabilité pour faute : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A a reçu trois injections de vaccin contre l'hépatite B les 7 mars, 27 avril et 22 septembre 1995 et que les premiers symptômes de la sclérose en plaques dont elle est atteinte ne sont apparus qu'en 2001 ; que le Tribunal administratif de Nancy n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'imputabilité de la sclérose en plaque à la vaccination de Mlle A contre l'hépatite B n'était pas établie, compte tenu du délai de plus de cinq ans constaté entre les injections reçues par l'intéressée et le développement des premiers symptômes de la maladie ; que la seule circonstance que la soeur jumelle de la requérante n'est pas atteinte de sclérose en plaques n'est pas de nature à établir que cette maladie aurait nécessairement pour origine la vaccination incriminée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'Etat engagerait sa responsabilité sur le fondement de la faute ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique dans sa version applicable : Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale ; Considérant que la vaccination des enfants contre l'hépatite B, hors ou en milieu scolaire, qui n'est pas mentionnée au chapitre 1 du titre 1er du livre 1 de la 3ème partie législative du code de la santé publique, n'a ainsi pas de caractère obligatoire ; que la circonstance que la vaccination de la requérante soit intervenue sans consultation de ses parents et dans le cadre d'un plan de lutte contre l'hépatite B en milieu scolaire n'est pas de nature à la faire regarder comme entrant dans les catégories de vaccination obligatoire au sens des dispositions précitées l'article L. 3111-9 ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que Mlle A ne pouvait invoquer le bénéfice desdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Katia A, à la caisse primaire d'assurance maladie de Longwy, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' 2 09NC00691
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