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09NC00710

CETATEXT000022155013 J5_L_2010_03_000000900710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 09NC00710, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00710 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE KRETZ Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu le recours, enregistré le 15 mai 2009, complétée par mémoire enregistré le 5 janvier 2010, présentée pour LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE qui demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0504926 du 7 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à la charge de M. Georges A au titre de l'année 1998 en conséquence des redressements opérés dans les catégories des traitements et salaires et des revenus fonciers ; 2°) de rétablir les impositions litigieuses et les pénalités y afférentes ; Il soutient que : - une partie est en droit de différer son appel contre le jugement avant-dire droit jusqu'à l'intervention du jugement définitif ; - le jugement est entaché d'une erreur matérielle affectant la date de la notification de redressements ; - le tribunal a commis une erreur de droit en accordant à une simple demande d'information une portée procédurale qu'elle n'a pas dès lors qu'elle est dénuée de caractère obligatoire et contraignant ; - l'administration, qui n'était pas tenue d'adresser une demande d'information par voie recommandée, a respecté en l'espèce le délai de trente jours ; - M. A, qui exerce plusieurs activités, n'a pas justifié du rattachement à son activité professionnelle salariée des frais qu'il a portés en déduction en application de l'article 83-3° du code général des impôts ; - M. A n' a pas justifié du caractère de charges de la propriété déductibles au sens de l'article 31-I du code général des impôts des dépenses qu'il a portés en déduction de son revenu brut foncier ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 aout 2009, présenté par Me Kretz, pour M. Georges A qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête du MINISTRE est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre des points définitivement tranchés par le jugement avant-dire droit du 7 mai 2008 du Tribunal administratif de Strasbourg ; - l'administration, qui avait fait le choix de recourir à la procédure de demande d'information était tenue par le délai institué à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales alors que les redressements notifiés étaient exclusivement fondés sur l'absence de réponse à ladite demande ; - il a reçu le 15 novembre 2001 la demande d'information précédant la notification de redressements qui lui a été délivrée le 15 décembre 2001, avant l'expiration du délai imparti par l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public, - et les observations de Me Kretz, avocat de M. A ; Sur la régularité de la procédure et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans leur rédaction alors applicable : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances... A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés... ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. A, une demande d'information lui a été adressée par lettre simple le 15 novembre 2001 afin qu'il produise tous justificatifs des frais réels déduits de ses salaires en 1998 pour un montant de 349 177 francs, des frais de gérance, travaux, taxes foncières et intérêts d'emprunts soustraits de ses revenus fonciers déclarés au titre de la même année ainsi que des travaux réalisés de 1995 à 1998 ayant généré un déficit reportable; qu'en l'absence de réponse, l'administration lui a adressé le 15 décembre 2001 une notification de redressements dont il a accusé réception le 22 décembre suivant, l'informant de ce qu'à défaut de justificatifs, la déduction forfaitaire pour frais serait substituée au montant des frais portés en déduction des traitements et salaires et de ce que les charges portées en déduction des revenus fonciers seraient rattachées aux revenus des années concernées ; Considérant que la demande adressée à M. A présente le caractère d'une demande de renseignement au sens de l'article L.11 du livre des procédures fiscales ; qu'en dépit de son caractère non contraignant, et dès lors que l'administration a entendu fonder ses redressements sur l'insuffisance des justifications apportées par le contribuable , elle n'était pas en droit de procéder à leur notification avant l'expiration du délai de 30 jours fixé à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là que faute pour l'administration d'être à même de justifier du respect effectif du délai imparti par les dispositions susvisées de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, qui constituent une garantie substantielle, LE MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, qui ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'obligation d'adresser une demande d'information par voie recommandée, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. A la décharge des impositions établies en conséquence de l'insuffisance des justifications apportées ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et à M. Georges A. '' '' '' '' 2 N° 09NC00710

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