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09NC00762

CETATEXT000022155014 J5_L_2010_03_000000900762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155014.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 04/03/2010, 09NC00762, Inédit au recueil Lebon 2010-03-04 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00762 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 2009, présentée pour M. Ahcene A demeurant ... par Me Kipfer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700498 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 2006 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 1 500 € en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - le préfet a méconnu l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas pris en compte la promesse d'embauche dans son refus de délivrance de titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, en date du 12 juin 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel), admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2010 : - le rapport de M. Commenville, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant que si aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 , le préfet n'est cependant tenu de saisir cette commission, en application de l'article précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues par les articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, dans les cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet ; Considérant que M. A ne justifie par remplir les conditions prévus par les articles susvisés ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal faute d'avoir été précédé de la consultation de cette commission ; Sur le moyen tiré de l'erreur de droit : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d' écarter le moyen articulé par M. A, tiré de ce que le préfet a méconnu l' étendue de sa compétence en ne tenant pas compte d' une promesse d'embauche qu' il avait produite, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l' argumentation qu' il avait développée devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Ahcene A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahcene A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00762

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