CETATEXT000022155018 J5_L_2010_04_000000801665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155018.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/04/2010, 08NC01665, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01665 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET GONDARD M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2008, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez M. Bernard Poirrez, ..., par Me Gondard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701128 du 24 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2007 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; Il soutient que : - la décision attaquée a été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'en lui opposant la circonstance qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes, en l'absence d'exercice d'une d'activité professionnelle, le préfet a entaché sa décision d'une discrimination à l'égard des personnes handicapées ; - la décision attaquée a été adoptée en violation de la recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2009, présenté par le préfet du Territoire de Belfort, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 19 septembre 2008, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Besançon, tiré de ce que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en second lieu, que si le requérant invoque la violation d'une recommandation du comité des ministres du Conseil de l'Europe sur la sécurité de résidence des immigrés de longue durée, une telle recommandation est en tout état de cause dépourvue de toute portée normative ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 août 2007 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer une carte de résident ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08NC01665
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.