CETATEXT000022155020 J5_L_2010_04_000000801699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155020.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 08NC01699, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01699 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE LEVI-CYFERMAN Mme Michèle LE MONTAGNER Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2008, présentée pour Mme Adriana A demeurant CHRS, ..., par Me Levi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800500 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 par laquelle le préfet de la Meuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé la Serbie Monténégro comme pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 décembre 2007 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - la décision du préfet de la Meuse méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, que l'un de ses trois enfants est né sur le sol français, et que l'ensemble de sa famille est bien intégré sur le sol français comme en attestent la scolarisation des enfants et les cours de français qu'elle-même et son compagnon suivent assidûment ; - elle appartient à la communauté rom persécutée au Kosovo et se verra exposée à des traitements de la nature de ceux visés à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans sa région d'origine ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2009, présenté parle préfet de la Meuse qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de Mme Le Montagner, président, - et les conclusions de Mme Fischer Hirtz, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision refusant l'admission au séjour et faisant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, également connue sous l'identité de Diana LAHI, de nationalité kosovare, est entrée en France en compagnie de son concubin et de leurs deux enfants à une date qui n'a pu être exactement déterminée ; qu'après le rejet successif de plusieurs demandes tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, le préfet de la Meuse lui a refusé, ainsi qu'à son concubin, l'admission au séjour en France par une décision du 10 décembre 2007 ; que compte tenu des conditions précaires du séjour en France de Mme A, qui recourt à des identités différentes, et alors qu'il n'est pas démontré que sa vie familiale ne pourrait se reconstituer dans le pays d'origine, la seule circonstance qu'elle aurait fait preuve d'une volonté d'intégration en suivant des cours de langue et en scolarisant ses enfants, dont le dernier est né en 2006 sur le sol français, ne saurait suffire à établir que le préfet aurait en l'espèce porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que si Mme A, dont la demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié a fait l'objet de décisions de rejet successives de la commission des recours des réfugiés, fait état en des termes généraux des persécutions auxquelles elle serait exposée en raison de son appartenance à la communauté rom, il n'est pas établi qu'en fixant la Serbie Monténégro comme pays de destination, le préfet de la Meuse aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2007 du préfet de la Meuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Adriana A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.