CETATEXT000022155022 J5_L_2010_04_000000900021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155022.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09NC00021, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00021 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET GUICHARD Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2009, présentée pour M. Seyit A, demeurant ..., par Me Guichard ; M. A demande à la Cour 1/ d'annuler le jugement n° 0804440 du 16 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2/ d'annuler ledit arrêté préfectoral ; Il soutient que : - le refus de titre méconnaît les articles L. 313-11 7°), L. 313-11 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié avec une ressortissante turque depuis 2006, qu'il est bien inséré et qu'il ne peut retourner en Turquie ; - sa vie est menacée s'il retournait en Turquie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu, enregistré le 2 février 2009, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le préfet du Haut-Rhin ; Il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Guichard, avocat de M. A ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, est marié depuis le 11 février 2006 à une ressortissante turque en situation régulière ; qu'il entre ainsi dans la catégorie des étrangers pouvant bénéficier du regroupement familial ; que si M. A soutient être dans l'impossibilité de bénéficier d'une telle procédure compte tenu des risques qu'il encourrait s'il retournait en Turquie du fait de menaces dont il allègue avoir été victime et du décès de son grand-père en 1994 pour des motifs politiques, il ne l'établit pas ; qu'au surplus, une telle procédure peut être initiée en France ; que dans ces conditions, M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui exclut de son champ d'application les étrangers relavant de la procédure de regroupement familial ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7.(...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait formulé une demande de titre de séjour sur ce fondement ; qu'il ne peut dés lors utilement soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions en lui refusant le séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 septembre 2008 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seyit A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°09NC00021
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.