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09NC00200

CETATEXT000022155023 J5_L_2010_04_000000900200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155023.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00200, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00200 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT MULLER M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2009, présentée pour MM. Jean-Pierre et Albert A, demeurant ..., par Me Muller ; MM. A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701095 du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à condamner la commune d'Homécourt à réparer leur préjudice moral généré par l'accident mortel dont a été victime leur mère le 24 novembre 2005 ; 2°) de condamner la commune d'Homécourt à leur verser à chacun une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral subi à la suite du décès de leur mère ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Homécourt une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le maire a commis une faute dans l'exercice de son pouvoir de police ; le passage pour piétons existant à l'endroit où Mme A a traversé la rue de la commune de Paris avait été supprimé sans être remplacé ; le maire a admis la dangerosité des lieux pour les piétons traversant à cet endroit ; un autre passage piétonnier a été réalisé trois semaines après l'accident ; le passage souterrain situé à proximité est délabré ; aucun aménagement ne permet de remonter vers le parcours de santé, les accotements n'étant pas aménagés ; - ils ont subi un préjudice moral qui sera justement réparé par l'octroi d'une somme de 15 000 euros à chacun ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour la commune d'Homécourt par Me Vilmin, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de MM. A ; Elle soutient que : - le maire d'Homécourt n'a pas commis de faute dans l'exercice de son pouvoir de police ; il existait un passage souterrain sécurisé à proximité permettant de traverser la route en toute sécurité ; le passage piétonnier supprimé l'a été à raison de sa dangerosité ; un nouveau passage piétonnier a été aménagé à la suite de l'accident afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de traverser, mais n'a pas été implanté à l'endroit où s'est produit l'accident ; eu égard aux travaux de réfection de la chaussée, cet aménagement ne pouvait être réalisé plus rapidement ; - l'accident est imputable à la faute commise par Mme A qui a traversé à un endroit où le passage piétonnier avait été supprimé ; - dans l'hypothèse où la Cour retiendrait la responsabilité de la commune, elle devra sursoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'instance pénale en cours ; de plus, il n'est pas exclu que les appelants aient déjà été indemnisés par l'assureur de l'automobiliste impliqué dans l'accident ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 2 février 2010 portant clôture de l'instruction au 22 février à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Charton, pour Me Muller, avocat de MM. A, et de Me Sarron, pour Me Vilmin, avocat de la commune d'Homécourt ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (..) ; qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, quais, places et voies publiques (..) 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents (..) ; Considérant que, le 24 novembre 2005, venant de la rue Gabriel Péri à Homécourt, Mme Olga A, âgée de 78 ans, a été heurtée par un véhicule automobile alors qu'elle traversait seule la route départementale 137, dénommée rue de la commune de Paris ; que l'absence de passage piétonnier à cet endroit n'empêchait pas de franchir la voie alors qu'existait, à proximité du domicile de Mme A, un passage souterrain sécurisé dont le mauvais état n'est pas démontré et qui permettait aux piétons, alors même que le trajet à emprunter après le passage souterrain n'était que partiellement aménagé, de se rendre en toute sécurité au parcours de santé municipal vers lequel l'intéressée se dirigeait habituellement ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que la suppression du passage piétonnier existant antérieurement avait été commandée tant par le souci de protéger les piétons souhaitant traverser la route à cet endroit dangereux que par les travaux de réfection du revêtement de la route départementale 137, qui se sont achevés le 18 novembre 2005 ; que si un nouveau passage piétonnier, en cours de réalisation, a ultérieurement été mis en place, il n'a pas été implanté au même endroit et ne pouvait, en tout état de cause, être achevé à la date où a eu lieu l'accident mortel dont a été victime Mme A ; qu'ainsi, aucune carence fautive du maire d'Homécourt dans l'exercice de son pouvoir de police n'est établie ; que la requête doit ainsi être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Homécourt, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent MM. A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de MM. A la somme que réclame la commune d'Homécourt au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de MM. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Homécourt tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MM. Jean-Pierre et Albert A et à la commune d'Homécourt. '' '' '' '' 2 N° 09NC00200

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