CETATEXT000022155024 J5_L_2010_04_000000900220 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00220, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00220 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2009, présentée pour M. Khalid A, demeurant ...), par Me Levi-Cyferman, avocate ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800895 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et, notamment, en tant qu'il fixe le pays de destination ; - il remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; il justifie de la cohérence de son parcours et du caractère réel et sérieux de ses études ; ses échecs s'expliquent par les soucis de santé qu'il a connus ; - au titre de l'année 2008/2009, il s'est inscrit à l'université d'Angers en master 2 professionnel informatique ; il est assidu et pris en charge financièrement par son beau-frère ; il doit suivre un stage en milieu professionnel d'une durée de six mois ; le préfet a commis une erreur d'appréciation ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) en date du 24 octobre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Levi-Cyferman pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M.Collier, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle en date du 14 janvier 2008, M. A reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés devant le tribunal administratif et tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé est insuffisamment motivé en fait et qu'il est entaché d'une erreur d'appréciation du caractère de sérieux de ses études ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 14 janvier 2008, en tant qu'il fixe le pays de destination, mentionne, d'une part, que M. A sera éloigné à destination du Maroc, dont il n'est pas contesté qu'il a la nationalité, et, d'autre part, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée ; qu'au surplus, M.A n'explique pas en quoi sa situation personnelle n'aurait pas été examinée par le préfet intimé lors de la fixation du pays à destination duquel il pouvait être éloigné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est fondé ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le Maroc comme pays de destination, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khalid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00220
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.