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09NC00295

CETATEXT000022155026 J5_L_2010_04_000000900295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155026.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00295, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00295 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 2009, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant chez M et Mme Auburtin, ...), par Me Dollé ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805609 du 17 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur le refus de titre : - la motivation de l'arrêté est insuffisante ; - le préfet de la Moselle n'a pas respecté les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 alors même qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur un fondement dont elle ne s'était pas prévalue dans sa demande, à savoir le pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité administrative ; - elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle démontre qu'elle est dépourvue de ressources propres et que sa fille participe de manière régulière et significative à son entretien ; - elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle n'a plus d'attaches en Algérie ; sa seule famille est constituée par sa fille domiciliée en France ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est illégal en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 février 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Vu l'ordonnance du 28 janvier 2010 du président de la 3ème chambre portant clôture de l'instruction au 16 février 2010 à 16 heures ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) en date du 18 septembre 2009 rejetant l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne a été mise à même de présenter ses observations écrites, et le cas échéant, des observations orales (...) ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, peu de temps après son arrivée en France, Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations des articles 6-5° et 7 bis b) de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 25 novembre 2008, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de l'intéressée, refusant notamment de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation de la situation de Mme A ; que la circonstance qu'il a ainsi examiné si Mme YX A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un fondement distinct de sa demande est sans effet sur la nature de sa décision, qui reste prise en réponse à une demande de séjour formulée par l'intéressée ; qu'une telle décision n'avait pas, dès lors, à être précédée de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 25 novembre 2008, Mme A reprend à hauteur d'appel l'ensemble des autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle du 25 novembre 2008, ni à demander à la Cour d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; que ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aïcha A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°09NC00295

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