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09NC00316

CETATEXT000022155027 J5_L_2010_04_000000900316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00316, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00316 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2009, présentée pour M. Ilker A, demeurant à la CIMADE, ..., par Me Jeannot ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801514 du 7 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 mars 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est illégal au motif que la décision du 19 février 2008 portant refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour est illégale ; il est recevable et fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ; ce refus a été pris par une autorité incompétente ; le préfet devait accorder l'autorisation sollicitée dès lors qu'il apportait des éléments nouveaux à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande du statut de réfugié ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est en France depuis 2002 ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est menacé en cas de retour en Turquie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 28 novembre 2008 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité turque, entré en France le 2 décembre 2002, a demandé la reconnaissance du statut de réfugié politique, qui lui a été refusée par décision du 28 mai 2004 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée le 28 septembre 2005 par la commission des recours des réfugiés ; que, par décision du 20 octobre 2005, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a notifié un refus de séjour, assortie d'une invitation à quitter le territoire ; que l'intéressé ayant sollicité le réexamen de sa demande d'asile, de nouveau rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 juin 2006, le préfet a, par lettre du 3 novembre 2006, une nouvelle fois invité l'intéressé à quitter la France ; que, toutefois, M. A a de nouveau sollicité le réexamen de sa demande d'asile le 15 février 2008 ; que le préfet ayant refusé son admission au séjour par décision du 19 février 2008, la demande d'asile de l'intéressé a été examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la procédure prioritaire, puis rejetée le 22 février 2008 ; que le préfet a consécutivement pris à l'encontre de M. A, le 28 mars 2008, un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à destination de la Turquie ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ... l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ... ; que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, comme il a été dit ci-dessus, refusé d'admettre M. A au séjour par décision du 19 février 2008 ; Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse a été signée par Mme Polin, chef du bureau des étrangers à la préfecture de Meurthe-et-Moselle ; que celle-ci a, par arrêté du 17 janvier 2008 publié le 18 janvier 2008 au recueil des actes administratifs de la préfecture, reçu, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Sablayrolles, directeur de la réglementation et des libertés publiques par intérim, délégation du préfet à l'effet de signer les décisions de refus d'autorisation provisoire de séjour ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient que c'est à tort que le préfet a refusé de l'admettre au séjour en vue de demander l'asile au motif qu'il n'aurait pas examiné si sa demande d'asile reposait sur des faits nouveaux, il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas même allégué que M. A aurait présenté des éléments nouveaux à l'appui de sa dernière demande d'asile ; que la demande d'asile présentée le 15 février 2008 constituant une troisième demande après deux refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides suivis chacun d'une invitation à quitter le territoire, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu légalement refuser au requérant de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 mars 2008, M. A reprend à hauteur d'appel les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 28 mars 2008 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions de ce dernier tendant à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle lui délivre un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilker A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00316

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