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09NC00575

CETATEXT000022155029 J5_L_2010_04_000000900575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09NC00575, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00575 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET GSELL M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2009, présentée pour M. Farid A, demeurant ..., par Me Gsell ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900459 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence d'algérien portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation en estimant que le caractère réel et sérieux des études qu'il poursuivait n'était pas établi, alors que ses trois échecs successifs en 3ème année d'économie et gestion s'expliquent par le fait que cette formation ne lui convenait pas et que, par ailleurs, la nécessité de travailler pour disposer de ressources suffisantes a aggravé ses difficultés ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen, qui ne comporte aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg, tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation en estimant que le caractère réel et sérieux des études qu'il poursuivait n'était pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 décembre 2008 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son certificat de résidence d'algérien portant la mention étudiant , lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Farid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC00575

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