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09NC00616

CETATEXT000022155032 J5_L_2010_04_000000900616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 09NC00616, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00616 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE EL MOUNFALOUTI M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2009, présentée pour Mme Bakhta A, demeurant ...), par Me El Mounfalouti ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805812 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour contrevient aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est à la charge de sa fille, ressortissante française, et qu'elle perçoit une rente d'accident du travail ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; Vu le jugement et l'arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): (...)
  3. b)(...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;
  4. c)Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. cent ainsi qu'aux ayants droits d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français (...) , et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettre c à d), (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; Considérant en premier lieu que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré bénéficier d'une pension de 900 euros et qu'il n'est pas démontré ni même allégué que sa fille française lui apporterait une aide ; que, par suite, Mme A ne peut donc être regardée comme étant à la charge de sa fille ; Considérant, en second lieu, qu' il ressort également des pièces du dossier que Mme A n'est pas entrée en France munie d'un visa de long séjour ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait en droit d'obtenir un certificat de résidence, en tant qu'ayant droit d'un ressortissant algérien bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail, sur le fondement du (
  5. c)de l' article 7 bis précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle apporte son aide à sa fille et à ses petits-enfants, cette allégation n'est, en tout état de cause, assortie d'aucun élément précis ou probant de nature à en établir le bien-fondé ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la brève durée du séjour en France de la requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans en Algérie où résident plusieurs de ses soeurs, en prenant la décision portant refus de titre de séjour du 9 décembre 2008 l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Moselle, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bakhta A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°09NC00616

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