CETATEXT000022155032 J5_L_2010_04_000000900616 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 09NC00616, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00616 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE EL MOUNFALOUTI M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2009, présentée pour Mme Bakhta A, demeurant ...), par Me El Mounfalouti ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0805812 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour contrevient aux stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dès lors qu'elle est à la charge de sa fille, ressortissante française, et qu'elle perçoit une rente d'accident du travail ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs du refus ; Vu le jugement et l'arrêtés attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): (...)
- b)(...) aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ;
- c)Au ressortissant algérien titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. cent ainsi qu'aux ayants droits d'un ressortissant algérien, bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail ou maladie professionnelle versée par un organisme français (...) , et qu'aux termes de l'article 9 du même accord : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettre c à d), (...) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. ; Considérant en premier lieu que l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a déclaré bénéficier d'une pension de 900 euros et qu'il n'est pas démontré ni même allégué que sa fille française lui apporterait une aide ; que, par suite, Mme A ne peut donc être regardée comme étant à la charge de sa fille ; Considérant, en second lieu, qu' il ressort également des pièces du dossier que Mme A n'est pas entrée en France munie d'un visa de long séjour ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait en droit d'obtenir un certificat de résidence, en tant qu'ayant droit d'un ressortissant algérien bénéficiaire d'une rente de décès pour accident de travail, sur le fondement du (
- c)de l' article 7 bis précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle apporte son aide à sa fille et à ses petits-enfants, cette allégation n'est, en tout état de cause, assortie d'aucun élément précis ou probant de nature à en établir le bien-fondé ; que, dans ces conditions, eu égard aux circonstances de l'espèce, notamment à la brève durée du séjour en France de la requérante, qui a vécu jusqu'à l'âge de 63 ans en Algérie où résident plusieurs de ses soeurs, en prenant la décision portant refus de titre de séjour du 9 décembre 2008 l'autorité administrative n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Moselle, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2008 du préfet de la Moselle refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative ; que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bakhta A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N°09NC00616