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09NC00661

CETATEXT000022155035 J5_L_2010_04_000000900661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155035.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00661, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00661 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET A & C. LEX M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2009 pour la photocopie et le 11 mai 2009 pour l'original, présentée pour L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD, dont le siège est ..., par Me Clamer, avocat ; L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803300 en date du 10 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 24 juin 2008 prononçant le licenciement de Mme A ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme A avait été recrutée pour compenser le temps partiel et les réductions de temps de travail des deux autres adjoints du service financier ; elle a été en réalité embauchée sur un poste vacant ; - le contrat à durée indéterminée de Mme A a été établi le 15 janvier 2004 en méconnaissance des dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ; l'administration était donc tenue d'y mettre un terme ; - le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature régulière, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin ; - la décision litigieuse est suffisamment motivée et n'avait pas à être soumise à l'avis préalable de la commission administrative paritaire ; - elle n'établit pas que le dossier soumis à communication aurait été incomplet ; elle a été mise à même de le consulter ; - ce moyen de procédure est inopérant à l'encontre du second motif de licenciement tiré de l'illégalité de son contrat ; - Mme A ne peut soutenir qu'il avait l'intention de la licencier depuis début 2004 et l'a licenciée sans examen particulier des circonstances de l'espèce ; - le motif tiré de l'insuffisance professionnelle de Mme A est établi, en raison des nombreuses fautes commises dans l'exécution de ses tâches ; elle a été déchargée dès 2005 du suivi mensuel des dépenses et de la vérification des documents budgétaires ; elle a échoué au concours d'adjoint administratif en 2006 et 2008 ; son insuffisance professionnelle est mise en évidence par les appréciations de ses supérieurs ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2009 et complété par mémoire enregistré le 11 janvier 2010, présenté pour Mme A, par M et R avocats , avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'EPSAN en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est son supérieur hiérarchique direct, directeur financier de l'EPSAN, qui a estimé que son recrutement visait à compenser le temps partiel et les réductions de temps de travail de deux adjoints administratifs de son service ; - l'EPSAN l'a remplacée par un contrôleur de gestion recruté par contrat à durée indéterminée à temps plein ; - les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ouvrent précisément une exception au recrutement statutaire ; - la décision de licenciement est signée par une autorité incompétente ; cette décision et le contrat à durée indéterminée ne sont pas signés par la même autorité ; la délégation de signature dont le signataire a bénéficié ne s'étend pas à la procédure disciplinaire ; il n'est pas établi que la délégation de signature a respecté les formes de publicités requises par les dispositions des articles D. 6143-34 et R. 6143-38 du code de la santé publique ; - la décision de licenciement est insuffisamment motivée, ne précisant pas la nature de l'insuffisance professionnelle qui la justifie ; - le licenciement aurait dû être précédé de la saisine de la commission administrative paritaire, par combinaison des articles 82 et 88 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière ; - les termes de sa convocation en date du 5 juin 2008 à un entretien préalable ont rendu difficile l'exercice des droits de la défense, notamment l'accès à son dossier ; les pièces de son dossier, manifestement incomplet, n'étaient pas cotées ; les résultats de son concours du 3 juin 2008 n'y figuraient pas alors qu'il y est fait référence dans sa lettre de licenciement ; - l'administration avait déjà décidé de procéder à son licenciement, avant même l'entretien préalable et sans examiner les circonstances particulières de l'espèce ; - l'échec au concours d'adjoint administratif de 2006 est dû à son état de santé ; les résultats du concours de 2008 ne peuvent fonder la décision de l'EPSAN dans la mesure où elle n'en avait pas connaissance ; - l'appréciation professionnelle de 2005 et sa notation de 2007 sont infirmées par celles de 2007 et de 2008 ; sa notation a progressé de 2006 à 2008, passant de 15 à 15,75/25 ; - recrutée en qualité d'adjoint administratif contractuel, elle a été placée dans un poste d'adjoint de direction de cadres hospitalier, qui correspond à un emploi de catégorie B ; son éventuelle insuffisance professionnelle ne saurait être appréciée au regard de l'exercice de tâches qui relèvent d'un agent de catégorie B disposant de connaissances en matière financière ; - la substitution de base légale n'est pas possible faute d'identité de forme et de procédure entre un licenciement pour insuffisance professionnelle et un licenciement au motif de l'illégalité du contrat ; - elle pouvait être recrutée en qualité d'adjoint administratif sur le fondement de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 dans la mesure où les besoins du service le justifiaient ; un nouvel agent contractuel a été engagé dès son licenciement pour la remplacer ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 mars 2010, présenté pour l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD ; il maintient l'ensemble de ses conclusions et soutient que : - Mme A a été recrutée en qualité d'agent administratif et non de contrôleur de gestion ; - les fonctions qui lui ont été attribuées à la suite de sa réintégration diffèrent largement de celles qui lui avaient été précédemment dévolues ; - le reclassement de Mme A sur un emploi correspondant à ses qualifications s'est révélé impossible ; elle se trouve désormais, du fait de sa réintégration, à nouveau sur un poste d'agent statutaire et est en situation irrégulière ; Vu, enregistrée le 15 mars 2010, la pièce produite pour l'établissement requérant ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 16 mars 2010, présenté pour Mme A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Varin, avocat de l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD, et de Me Keller, avocat de Mme A ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par l'administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d'un an (...) ; Considérant que Mme A a été embauchée par l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD (EPSAN), par un contrat à durée déterminée du 30 janvier 2003, en qualité d'adjoint administratif, pour une période de trois mois à compter du 6 février 2003 ; que ce contrat a été renouvelé à deux reprises pour des périodes d'un mois ou six mois, sans interruption, jusqu'au 31 décembre 2003 ; que, par contrat à durée indéterminée du 15 janvier 2004, l'EPSAN a recruté Mme A à compter du 1er janvier 2004 en la même qualité ; que, toutefois, par une décision du 24 juin 2008 le directeur de cet établissement public a mis fin à ce contrat en invoquant tant l'insuffisance professionnelle de l'intéressée que le fait que son emploi avait vocation à être occupé par un agent titulaire ; Considérant, en premier lieu, que l'échec de Mme A aux concours de recrutement d'adjoint administratif en février 2006 et juin 2008 n'est pas à lui seul de nature à établir son insuffisance professionnelle ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que sa notation a progressé de 15 à 15,75 entre 2006 et 2008 et que son supérieur hiérarchique, le directeur des services financiers, a indiqué dans la fiche de notation qu'elle donnait toute satisfaction professionnelle en 2007 et a précisé en 2008 qu'elle faisait très bien face à ses tâches de secrétariat, de gestion des amortissements et de mandatement ; que si ses appréciations professionnelles des deux années précédentes faisaient état de réserves et de ses compétences techniques limitées, il n'est pas contesté que les tâches qui lui étaient alors confiées n'étaient pas celles qu'elle avait vocation à exercer, compte tenu de son grade ; que, par suite, l'établissement public requérant n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient à tort estimé qu'il avait commis une erreur d'appréciation en licenciant Mme A pour insuffisance professionnelle ; Considérant, en second lieu, que les dispositions précitées de l'article 9 de ladite loi ne réservent pas le recrutement d'agents contractuels pour une durée indéterminée au cas des fonctions techniques ou nouvelles insusceptibles d'être assurées par les corps de fonctionnaires hospitaliers existants, mais à tous les cas où la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, recrutée par contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi vacant, était, à la date de la décision attaquée, affectée dans le service financier de l'EPSAN pour compenser le temps partiel et les réductions du temps de travail de trois de ses agents ; que par suite, Mme A a pu être légalement embauchée et maintenue en fonctions dès lors que son employeur ne démontre pas que ces besoins auraient pu être satisfaits par un agent titulaire ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que l'EPSAN a procédé au recrutement d'un nouvel agent contractuel à la suite du licenciement de Mme A ; qu'au surplus, à supposer même que Mme A eût été engagée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, l'EPSAN aurait été en tout état de cause tenu d'examiner la possibilité de régulariser sa situation et de rechercher si elle pouvait être nommée à un emploi correspondant aux besoins du service avant de procéder à son licenciement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'EPSAN, qui n'établit pas l'impossibilité de procéder à une telle régularisation, aurait engagé la moindre démarche pour régulariser la situation de Mme A ; que, par suite, l'EPSAN ne saurait à bon droit soutenir qu'il était dans l'obligation de procéder à son licenciement ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que le second motif de licenciement énoncé par la décision attaquée n'était pas fondé, dès lors que le recrutement de Mme A était justifié par les besoins du service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 24 juin 2008 prononçant le licenciement de Mme A ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD la somme qu'il demande au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement des mêmes dispositions par Mme A et de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'établissement public requérant ; DECIDE : Article 1er : La requête de L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD est rejetée. Article 2 : L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE ALSACE NORD et à Mme Anne-Christine A. '' '' '' '' 2 09NC00661

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