← France

09NC00695

CETATEXT000022155036 J5_L_2010_04_000000900695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00695, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00695 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT GENTIT M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2009, complétée par mémoire enregistré le 18 février 2010, présentée pour M. Patrick B, demeurant ...), par Me Gentit ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701424 du 17 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 15 janvier 2007 refusant le renouvellement de son contrat arrivé à expiration le 31 mars 2007 et, d'autre part, à ce que la communauté urbaine de Strasbourg soit condamnée à lui verser la somme de 300 626,08 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2007 ; 3°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 300 626,08 euros et, à tout le moins, la somme de 61 083,67 euros en réparation du préjudice financier subi ; 4°) de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 5°) de mettre à la charge de la communauté urbaines de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - ses conclusions indemnitaires étaient recevables devant le tribunal administratif ; il avait formé une demande préalable d'indemnités le 11 février 2009 ; l'administration pouvait répondre avant que le tribunal ne statue pour lier le contentieux et, en tout état de cause, avant que la Cour ne statue ; - il a toujours été dans la commune intention des parties de prolonger son engagement contractuel jusqu'à ce qu'il puisse être titularisé sur le poste de responsable de magasin ; la prolongation de son contrat a été envisagée fin 2006 afin de lui permettre de passer le concours interne de technicien supérieur territorial auquel il s'était inscrit ; elle était conforme à l'intérêt du service puisqu'il donnait satisfaction ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir, voire de procédure ; le véritable motif du refus de renouvellement est disciplinaire ; il a été sanctionné pour les faits survenus les 27 et 28 décembre 2006 ; or, il n'a jamais eu de difficultés relationnelles ni commis le moindre écart au cours de ses cinq années de service ; d'ailleurs, un agent contractuel a été recruté pour le remplacer à compter du 2 mai 2007 ; - le non-renouvellement de son contrat s'explique pour des motifs disciplinaires ; - il a subi un préjudice moral et financier important ; il a formé une demande préalable d'indemnités, reçue par l'administration le 12 février 2009 ; il a été empêché d'obtenir le statut de fonctionnaire, voire d'obtenir un contrat à durée indéterminée ; du fait de son statut de contractuel, son indemnisation du chômage est défavorable ; eu égard à son âge, il ne retrouvera pas d'emploi avant d'avoir atteint l'âge de la retraite ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2009, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg par Me Bourgun, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables ; M. B a formé des conclusions indemnitaires devant le tribunal le 13 février 2009 alors que sa demande préalable d'indemnité était datée du 11 février 2009 ; il n'existait alors pas de refus exprès ou implicite d'indemniser l'intéressé ; le contentieux n'était pas lié ; - le renouvellement d'un contrat à durée déterminée n'est jamais un droit pour l'agent ; un emploi permanent doit être occupé par un agent titulaire ; or, M. B n'avait pas réussi le concours ; elle n'a pas empêché M. B de concourir ; l'intéressé remplissait les conditions pour concourir puisqu'il avait quatre années d'ancienneté au 1er janvier 2007 ; - elle a recruté un agent contractuel à compter du mois de mai 2007, les deux agents titulaires auditionnés n'ayant pas donné satisfaction ; - le non-renouvellement du contrat de M. B était justifié par l'intérêt du service ; l'objectif étant de recruter un fonctionnaire titulaire, l'engagement d'une procédure disciplinaire n'a pas eu d'effet sur la décision de ne pas renouveler son contrat ; l'expiration du contrat rendait sans objet la poursuite de la procédure disciplinaire ; - elle ne s'est jamais engagée à renouveler le contrat de M. B ; une telle promesse aurait été contraire aux dispositions de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; - les prétentions indemnitaires de M. B sont infondées puisqu'il ne s'est pas présenté au concours ; de plus, elles sont disproportionnées puisqu'elles ne tiennent pas compte des allocations chômage qu'il a perçues ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre en date du 2 février 2010 portant clôture de l'instruction au 22 février 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Gentit, avocat de M. A ; Sur les conclusions d'excès de pouvoir : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Strasbourg : Considérant que le juge d'appel, auquel est déféré un jugement ayant rejeté au fond des conclusions sans que le juge de première instance ait eu besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée devant lui, ne peut en tout état de cause faire droit à ces conclusions qu'après avoir écarté expressément cette fin de non-recevoir, alors même que le défendeur, sans pour autant l'abandonner, ne l'aurait pas reprise en appel ; Considérant que la décision par laquelle l'autorité territoriale décide de ne pas renouveler le contrat d'un agent fait grief à ce dernier et est susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'alors même qu'elle précise informer M. B que son contrat ne sera pas reconduit, la lettre du 15 janvier 2007 du directeur des ressources humaines de la communauté urbaine de Strasbourg, qui n'a été suivie d'aucune décision formelle de non-renouvellement de son contrat, doit être regardée comme constitutive d'une telle décision ; que la fin de non recevoir opposée en première instance par la communauté urbaine de Strasbourg doit être ainsi écartée ; En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant que la communauté urbaine de Strasbourg a recruté M. Patrick B a compter du 1er avril 2002 afin d'assurer le remplacement momentané du responsable de magasin au sein du service Parc, Véhicules et Ateliers qui se trouvait alors en congé de longue maladie, conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; qu'à compter du 1er octobre 2002, l'intéressé a bénéficié de cinq contrats successifs, courant sur une période de quatre ans et demi, l'emploi qu'il occupait ayant été déclaré vacant auprès du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale ; qu'au cours de cette période, l'intimée ne démontre ni même n'allègue qu'elle ait cherché à recruter un fonctionnaire titulaire pour pourvoir ce poste ; qu'il est constant que les renouvellements périodiques de contrats devaient permettre à M. B de passer le concours d'accès au cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux et d'être ensuite titularisé en qualité de fonctionnaire ; que, d'ailleurs, après avoir suivi une préparation organisée par la délégation régionale Alsace-Moselle du centre national de la fonction publique territoriale, l'appelant s'est inscrit au concours interne organisé en 2007 ; que les épreuves du concours débutaient en mars 2007 pour s'achever en mai suivant, soit au-delà de la date d'expiration du dernier contrat signé par les parties, qui était fixée au 31 mars 2007 ; que M. B s'est vu transmettre par son chef de service la fiche du poste de responsable magasin, datée du 5 février 2007, sur lequel la communauté urbaine de Strasbourg entendait recruter ; que, par suite, par décision du directeur des ressources humaines de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 15 janvier 2007, en ne renouvelant pas le contrat de M. B au-delà du 31 mars 2007 afin de permettre à l'intéressé de rester en poste jusqu'aux résultats du concours, la communauté urbaine de Strasbourg s'est privée de la possibilité de réaliser son projet affiché, à savoir de recruter M. B comme agent titulaire conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier, alors que l'intéressé avait été convié le 22 décembre 2006 par son supérieur hiérarchique à un entretien le 28 décembre 2006 en vue d'envisager le renouvellement de son contrat, que la décision litigieuse est immédiatement consécutive à une altercation intervenue les 27 et 28 décembre 2006 entre M. B et son chef de service, à la suite de laquelle ce dernier l'a informé de son intention de mettre en oeuvre une procédure disciplinaire au cas où cet incident se reproduirait et l'invitant à fournir, par écrit, toutes explications utiles sur son attitude au plus tard le 8 janvier 2007, demande à laquelle l'intéressé n'a pas déféré, ce qui a conduit alors son chef de service à décider, par lettre du 19 janvier 2007, de mettre à exécution cette intention ; qu'il s'ensuit que, pour les deux motifs qui précèdent, le non-renouvellement du contrat de M. B doit être regardé comme ayant été décidé pour des raisons étrangères à l'intérêt du service et encourt ainsi l'annulation ; que la circonstance que M. B n'aurait pas passé les épreuves du concours est sans influence sur la légalité de la décision ataquée, dont la légalité doit s'apprécier au regard des éléments de fait prévalant à la date de son adoption ; que, par ailleurs, la communauté urbaine de Strasbourg ne saurait soutenir qu'elle ne pouvait légalement prolonger le contrat de M. B dès lors qu'elle ne démontre pas avoir cherché à embaucher un fonctionnaire territorial pour remplacer l'intéressé à compter du 1er avril 2007 et qu'elle a d'ailleurs recruté un nouvel agent contractuel dès le 2 mai 2007 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 15 janvier 2007 refusant le renouvellement de son contrat arrivé à expiration le 31 mars 2007 ; Sur les conclusions indemnitaires : Sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté urbaine de Strasbourg en première instance et reprise à hauteur d'appel : Considérant que M. B a formé, le 15 mars 2007, devant le Tribunal administratif de Strasbourg un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du directeur des ressources humaines de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 15 janvier 2007 refusant le renouvellement de son contrat arrivant à expiration le 31 mars 2007 ; que, par mémoire enregistré le 13 février 2009, il a assorti ses conclusions d'annulation de conclusions indemnitaires, ayant formé une demande préalable d'indemnités datée du 11 février 2009 ; que le Tribunal administratif de Strasbourg ayant statué sur l'ensemble du litige, par jugement en date du 17 mars 2009, soit avant que ne soit née une décision implicite de rejet de la demande préalable d'indemnités, le contentieux n'était ainsi pas lié, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la communauté urbaine de Strasbourg ne se serait pas prononcée sur la demande préalable avant l'expiration d'un délai de deux mois, affirmation au demeurant inexacte dès lors que celle-ci a, par mémoire enregistré le 19 février 2009, opposé à titre principal l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B et, à titre subsidiaire, écarté le principe de sa responsabilité ; que c'est ainsi à juste titre que le tribunal administratif a rejeté les conclusions indemnitaires de M. B comme irrecevables ; que l'intéressé ne saurait par ailleurs prétendre être relevé de cette irrecevabilité à hauteur d'appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à ce que la communauté urbaine de Strasbourg soit condamnée à lui verser la somme de 300 626,08 euros en réparation de ses préjudices ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à verser M. B une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté urbaine de Strasbourg au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg du 17 mars 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 15 janvier 2007 refusant le renouvellement de son contrat arrivé à expiration le 31 mars 2007. Article 2 : La décision du directeur des ressources humaines de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 15 janvier 2007 refusant le renouvellement du contrat de M. B arrivé à expiration le 31 mars 2007 est annulée. Article 3 : La communauté urbaine de Strasbourg versera à M. B une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick B et à la communauté urbaine de Strasbourg. '' '' '' '' 2 N°09NC00695

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.