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09NC00708

CETATEXT000022155037 J5_L_2010_04_000000900708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00708, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00708 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2009, présentée par M. Marc A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 0501519 en date du 14 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1999 du directoire de l'église de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (ECAAL) le plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er juillet 1999 et à la condamnation de l'ECAAL à lui verser les traitements non versés jusqu'au 7 août 2000 et à lui verser un indemnité de nature à réparer le préjudice moral subi ; 2° d'annuler la décision susrappelée du 24 juin 1999 et, par voie de conséquence, de condamner l'ECAAL à l'indemniser du préjudice subi du fait de la perte de son traitement pendant treize mois ; M. A soutient que : - c'est à tort que les premiers juges lui ont opposé l'autorité de la chose jugée car il n'y a en réalité ni identité d'objet ni de partie avec l'affaire jugée par la Cour par arrêt du 31 janvier 2005 ; - le lettre du 28 juin 1999 est postérieure à la transmission de sa demande par le directoire au ministère de l'intérieur et ne mentionne pas les délais et voies de recours ; - il a retiré sa demande de congé devant le président du directoire avant qu'elle ne soit acceptée par le bureau des Cultes ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 31 juillet 2009 et 15 mars 2010, présentés par le président du directoire de l'église protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (EPAL) ; il conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - M. A présente un litige identique à celui qui a déjà été réglé par la voie contentieuse ; - la procédure a été régulière et le directoire a agréé la demande de congé illimité sans traitement présenté par le requérant ; - cette décision n'avait pas à être assortie des voies de recours ; - toutes les explications ont été données à M. A par le directoire de l'église protestante et par le bureau des cultes ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 septembre 2009, présenté par M. A ; il maintient toutes ses conclusions et soutient que : - la première affaire concernait le versement d'indemnités chômage alors que la présente instance est dirigée contre une décision de l'ECAAL pour obtenir réparation des préjudices financier et moral subis ; - sa demande de congé illimité sans solde n'a pas été librement présentée ; elle a été formulée en échange d'une promesse d'aide pour sa reconversion professionnelle qui ne s'est pas réalisée ; - il a retiré verbalement sa demande de congé le 24 juin 2006 lors d'un entretien le 23 juin 1999 avec le président du directoire en présence de M. Muller ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les articles organiques applicables aux cultes protestants de la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes ; Vu le décret du 26 mars 1952 modifié sur l'organisation des cultes protestants ; Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que, par jugement du 3 décembre 2002 confirmé par arrêt du 31 janvier 2005 de la Cour administrative d'appel de Nancy, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A, pasteur administrateur accomplissant alors ses années probatoires, tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur en date du 17 mai 2000 lui refusant le bénéfice des allocations pour perte d'emploi ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, alors même que le tribunal était saisi d'une exception d'illégalité de la décision du 24 juin 1999 du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (ECAAL) le plaçant en congé illimité à compter du 1er juillet 1999, ne s'oppose pas à ce que l'intéressé puisse former un recours pour excès de pouvoir contre cette dernière décision ; que cette requête n'ayant ainsi pas le même objet que celle sur laquelle le tribunal s'était prononcé par son jugement susrappelé, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa requête en lui opposant l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent jugement ; qu'il s'ensuit que le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 2009 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de la décision du directoire en date du 24 juin 1999 : Considérant que, par décision du 24 juin 1999 portée à la connaissance de M. A par lettre du 28 juin 1999 de son président, le directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine a accepté la demande de l'intéressé tendant au bénéfice d'un congé illimité sans traitement à compter du 1er juillet 1999 et l'a transmise au service des cultes du ministère de l'intérieur ; Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient avoir auparavant retiré sa demande, le témoignage du pasteur Muller, qui a assisté à l'entretien de M. A avec le président du directoire le 23 juin 1999, au demeurant établi le 2 mai 2005, n'apporte pas la preuve, dans les termes dans lesquels il est rédigé, que celui-ci aurait expressément retiré sa demande de congé illimité déposée le 2 décembre 1998 en vue d'opérer sa reconversion professionnelle, alors par ailleurs que cet argument a été énoncé pour la première fois le 5 janvier 2005 par le requérant, lequel avait auparavant uniquement soutenu que sa demande de congé illimité était entachée d'un vice de consentement en tant qu'il l'aurait déposée à la suite de pressions exercées en ce sens à son encontre ; Considérant, en second lieu, que si, par la lettre susrappelée du 28 juin 1999, le président du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine a notifié à M. A la décision attaquée après sa transmission au bureau des cultes du ministère de l'intérieur et si cette correspondance ne mentionnait pas les voies et délais de recours, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine (ECAAL) en date du 24 juin 1999 le plaçant en congé sans traitement à compter du 1er juillet 1999 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. A n'établit pas que la décision attaquée serait entachée d'une illégalité fautive ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'ECAAL à lui verser les traitements non versés jusqu'au 7 août 2000 et une indemnité de nature à réparer le préjudice moral subi doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 14 avril 2009 est annulé. Article 2 : La demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Marc A et au directoire de l'Eglise protestante de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine. '' '' '' '' 2 N° 09NC00708

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