CETATEXT000022155038 J5_L_2010_04_000000900772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00772, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00772 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2009, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800395 du 31 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 22 juin 2007 par lequel le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité et le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports ont prononcé sa révocation et, d'autre part, à condamner l'Etat à lui verser les sommes de 25 000 euros et 50 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral ayant résulté de sa révocation ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2007 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 25 000 euros et 50 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral ayant résulté de sa révocation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'instance ; Il soutient que : - lors de la transmission de sa convocation au conseil de discipline du 30 mai 2007, l'administration n'a pas respecté le délai minimal de 15 jours, qui n'est pas exclusivement destiné à la préparation d'une défense, contrairement à ce que laisse entendre le jugement attaqué, qui n'a pas retenu l'irrégularité de forme ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'aucune disposition n'imposait que le rapport de saisine du conseil du 11 mai 2007 soit signé et mentionne le nom du signataire, car seuls ces éléments permettent de vérifier que le rapport émane de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou de son délégataire, et leur absence méconnaît les règles de transparence prévues par la loi du 12 avril 2000 ; ce rapport n'expose pas de façon suffisamment claire et circonstanciée les faits qui lui sont reprochés, et comme il ne comporte aucune mention de la procédure de 2002, il ne fait pas apparaître que la procédure en cours est une seconde procédure disciplinaire pour les mêmes faits ; - on ne lui a pas accordé le droit de récuser certains membres du conseil de discipline, alors que certains d'entre eux peuvent avoir une animosité à son égard ; la liste des membres du conseil de discipline ne lui ayant pas été préalablement communiquée, il n'a pas pu vérifier si certains membres du conseil de discipline avaient une animosité à son encontre ; - sa mutation sur un poste non équivalent et ne correspondant pas à son statut, à l'issue de la procédure disciplinaire de 2002, au demeurant irrégulière, a constitué une sanction déguisée, si bien qu'il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, en violation de la règle non bis in idem, qui interdisait de conduire à son encontre deux procédures disciplinaires distinctes à raison des mêmes faits ; - le jugement pénal n'a pas interdit l'exercice de fonctions d'éducateur, mais l'a seulement limité aux personnes majeures et à des contacts non habituels avec des mineurs, si bien qu'il n'y a pas d'incompatibilité entre le jugement pénal et l'exercice de fonctions d'éducateur ; - la sanction de révocation est disproportionnée, d'autant plus qu'il n'exerce plus les fonctions d'éducateur depuis 5 ans ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2009, présenté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et par le ministre de la santé et des sports, qui concluent au rejet de la requête de M. A ; Ils font valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, car non présentées par un avocat ; - la procédure disciplinaire engagée en 2007 a respecté l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, l'intéressé n'ayant pas été privé du délai de 15 jours qui lui était accordé pour préparer sa défense ; - aucune disposition n'imposait que le rapport de saisine du conseil du 11 mai 2007 soit signé, mentionne le nom du signataire et l'existence de la procédure engagée en 2002 ; - il n'y a pas de droit de récusation des membres du conseil de discipline dans la fonction publique de l'Etat ; - la règle non bis in idem n'a pas été méconnue, car la mutation d'office de l'intéressé a été décidée dans l'intérêt du service, dans l'attente de l'établissement des faits reprochés, et n'a donc pas constitué une sanction disciplinaire ; - la sanction est proportionnée à la gravité de la faute, les faits reprochés à l'intéressé, constatés par le juge pénal, ayant été perpétrés sur des enfants handicapés ; il y a une incompatibilité entre les faits reprochés, l'interdiction d'exercice auprès des mineurs et le maintien dans le corps des éducateurs spécialisés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2010, présenté par M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que la première procédure disciplinaire de 2002 est entachée d'irrégularité ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 22 février 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier des corps des éducateurs spécialisés et des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'institut national des jeunes aveugles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public, Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 2007 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la lettre en date du 14 mai 2007, par laquelle M. A a été convoqué à la séance du conseil de discipline du 30 mai 2007, ne lui a été notifiée que le 16 mai suivant, soit moins de quinze jours avant la date de réunion, l'intéressé avait été préalablement averti de l'ouverture de la procédure disciplinaire par lettres des 18 et 23 avril 2007 l'informant, d'une part, des motifs de la sanction envisagée à son égard et de ce qu'il pouvait consulter son dossier administratif et se faire assister à cette occasion du défenseur de son choix, puis présenter des observations consécutivement à cette consultation, d'autre part, de la date du conseil de discipline ; que si le courrier du 14 mai 2007 précisait pour la première fois qu'il avait la possibilité de présenter des observations écrites ou orales devant le conseil de discipline, citer des témoins et s'y faire assister de défenseurs de son choix, il ne résulte pas de cette circonstance, eu égard aux informations susrappelées portées précédemment à la connaissance de M. A, que l'administration aurait méconnu le principe du respect des droits de la défense ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le fait que la convocation au conseil de discipline de M. A lui soit parvenue moins de quinze jours avant la séance n'entachait pas d'irrégularité la procédure disciplinaire ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : L'organisme siégeant en conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi par un rapport daté du 11 mai 2007 et établi par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget, service placé sous l'autorité conjointe du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités, ayant pouvoir disciplinaire sur M. A ; que ni l'article 2 précité, ni la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ou une autre disposition législative ou réglementaire ne prescrivent que ledit rapport, qui constitue un simple document préparatoire à la décision de l'autorité disciplinaire, comporte une signature, mentionne le nom de son rédacteur ainsi que l'existence d'une procédure disciplinaire précédemment engagée à l'encontre de l'intéressé en 2002, procédure au demeurant sans influence sur la régularité de la procédure engagée en 2007 ; qu'enfin, aucune disposition ne prescrivant que l'administration effectue une enquête disciplinaire sur la base des faits qu'elle a recueillis et des observations de l'agent, et l'administration pouvant légalement faire état des faits constatés par le juge pénal, le moyen tiré de ce que le rapport précité serait insuffisamment motivé en tant que le conseil de discipline ne se serait pas prononcé sur le fondement d'une enquête diligentée par l'autorité disciplinaire doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 66 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général... ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : ... Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier... ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaît aux membres de la fonction publique de l'Etat un droit à récusation des membres du conseil de discipline, ni ne fait obligation à l'administration de communiquer la liste des membres dudit conseil à l'agent concerné, que ce soit aux fins de vérifier qu'aucun d'entre eux ne serait susceptible de nourrir une quelconque animosité à son égard ou aux fins de vérifier le respect de condition de l'égalité minimale de grade ; que, par suite, M. A, lequel a d'ailleurs fait savoir par lettre du 27 mai 2007 qu'il ne se rendrait pas devant le conseil de discipline, n'est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait viciée de ce chef ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que M. A, éducateur spécialisé des instituts nationaux de jeunes sourds, alors affecté à l'Institut de jeunes sourds de Metz, soutient que sa mutation à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de Meurthe-et-Moselle, à l'issue de la procédure disciplinaire de 2002, a constitué une sanction déguisée, et qu'il a été ainsi sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite mutation a été décidée dans l'intérêt du service, pour assurer la sécurité des enfants accueillis par l'Institut national de jeunes sourds de Metz et garantir la bonne marche de cet établissement, compte tenu des faits d'attouchements sexuels sur plusieurs enfants dont l'intéressé était fortement suspecté ; qu'elle n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, constitué une sanction disciplinaire, ainsi qu'il ressort de la lettre du 20 mars 2002 adressée à l'intéressé et des termes du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 14 mars 2002, et ce nonobstant la circonstance que la mutation d'office figure au nombre des sanctions disciplinaires pouvant être légalement infligées à un agent de l'Etat en application de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; qu'au surplus, sa révocation ayant été prononcée au terme de la procédure disciplinaire ouverte par la transmission au conseil de discipline du rapport susmentionné du 11 mai 2007, il ne saurait utilement se prévaloir d'irrégularités qui auraient prétendument entaché la procédure disciplinaire engagée à son encontre en 2002 et ayant été suivie de sa mutation d'office dans l'intérêt du service ; Considérant, en deuxième lieu, que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'un agent est indépendante des poursuites pénales engagées le cas échéant à son encontre ; que si l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 14 décembre 2005 par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Metz s'imposait à l'administration en ce qui concerne les fait constatés par le juge pénal, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, qui n'était pas limitée, dans l'exercice de ses prérogatives, par les termes de cette condamnation, a pu légalement décider la révocation de l'intéressé alors même que le juge pénal n'aurait pas assorti la peine qui lui a été infligée d'une interdiction d'exercer son activité professionnelle, ce qui est d'ailleurs inexact dans la mesure où le juge pénal a prescrit une interdiction définitive d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs ; Considérant, en troisième lieu, que le requérant s'est rendu coupable d'agression sexuelle sur plusieurs mineurs de l'Institut où il exerçait ses fonctions ; que la gravité de ces faits, au demeurant constatés par le juge pénal et perpétrés sur des enfants handicapés, était de nature à justifier la sanction de révocation contestée, l'administration étant fondée à considérer qu'il y avait une incompatibilité entre lesdits faits et le maintien de l'intéressé, qui avait au surplus, comme il a été dit ci-dessus, fait l'objet d'une interdiction définitive d'exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, dans le corps des éducateurs spécialisés ; que la circonstance que M. A n'exerçait plus les fonctions d'éducateur depuis cinq ans est sans incidence sur la légalité de la sanction prononcée à son encontre ; qu'ainsi, le moyen tiré du caractère manifestement disproportionné de la sanction de révocation par rapport aux faits qui lui sont reprochés doit être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A, au demeurant présentées sans ministère d'avocat, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme, au demeurant non chiffrée, que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' 2 09NC00772
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.