CETATEXT000022155041 J5_L_2010_04_000000900805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155041.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09NC00805, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00805 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET DEVEVEY Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2009, et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 mars 2010, présentés pour M. Philippe B, demeurant ... et M. et Mme Cédric A, demeurant rue de la Mairie à La Demie
(70000), par Me Devevey ; M. B et M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800590 du 26 mars 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 octobre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de leur délivrer un permis de construire une maison individuelle, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux et l'arrêté du 21 février 2008 confirmatif du refus initial ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé sur le risque de pollution induit par la présence du gouffre de la dalle à proximité de la parcelle emprise du projet ; - les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en retenant le risque de pollution ; - le permis de construire est insuffisamment motivé ; - leur parcelle n'a jamais été comprise dans le périmètre de protection rapprochée de la Font de Champdamoy et est donc constructible ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation en retenant le risque de pollution qui résulterait de la présence à proximité du ; gouffre de la dalle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la mise en demeure, en date du 26 novembre 2009, adressée par le président de la 1ère chambre de la Cour au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer de produire ses observations dans un délai d'un mois sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative ; Vu, enregistré le 24 février 2010, le mémoire en défense présenté pour l'Etat par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu la lettre du 3 mars 2010 informant les parties que le moyen tiré de ce que les conclusions dirigées contre le refus de permis de construire en date du 26 octobre 2007 étaient dépourvues d'objet était susceptible d'être soulevé d'office ; Vu le mémoire, enregistré le 5 mars 2010, présenté pour M. B, par Me Devevey, en réponse au moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que par le jugement contesté, les premiers juges ont justifié la vulnérabilité à la pollution du terrain des requérants par la proximité du gouffre de la Dalle qui communique avec les eaux souterraines alimentant la Font de Champdamoy exploitée pour l'alimentation en eau potable de la commune de Vesoul et par le fait que des études hydrogéologiques proposent d'étendre le périmètre de protection rapprochée interdisant toute construction, en incluant la parcelle ZD 5 ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : les jugements sont motivés ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire en date du 26 octobre 2007 : Considérant que le préfet de la Haute Saône a, par un arrêté en date du 26 octobre 2007, refusé le permis de construire sollicité par les requérants pour la construction d'une maison d'habitation ; que par un second arrêté en date du 21 février 2008, le préfet a opposé un nouveau refus portant sur le même projet, emportant retrait du premier ; que dans la mesure où les requérants ont contesté le refus sans mettre en cause la décision de retrait, celle -ci est devenue définitive ; que par suite les conclusions dirigées contre le premier refus de permis de construire en date du 26 octobre 2007, dont le retrait est devenu définitif, sont, comme les parties en ont été informées, devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre le refus de permis de construire en date du 26 octobre 2007 ; que le jugement contesté doit, dans cette mesure, être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire en date du 21 février 2008 : Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d'une maison individuelle envisagé par les requérants se situe à proximité du gouffre de la Dalle ; que des opérations de traçages ont permis de constater que les eaux qui s'infiltrent dans ce puits arrivent à la hauteur de la Font de Champdamoy exploitée pour l'alimentation en eau potable de la commune de Vesoul ; que les études hydrogéologiques commanditées par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales mettent en évidence que le sol de la parcelle des requérants est peu épais et est de ce fait sujet à des risques d'infiltration rapide la rendant vulnérable à la pollution, laquelle pourrait s'étendre facilement au puits situé à proximité ; qu'il est donc préconisé de l'inclure dans le périmètre de protection rapprochée dans lequel toute construction de maisons est interdite ; que si les requérants mettent en doute le sérieux des études menées en faisant valoir que ces dernières ne s'opposeraient pas à l'extension de l'exploitation agricole située sur la parcelle voisine cadastrée ZD n°11, cette circonstance, au demeurant dépourvue de tout effet, l'étude en cause ne valant pas autorisation, n'est pas de nature à démontrer que le projet de construction ne présenterait aucun risque de pollution ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le risque de pollution généré par le déversement par la commune de La Demie de ses eaux usées dans le gouffre est également établie par l'étude, laquelle préconise l'interruption de cette pratique ; que la circonstance enfin alléguée, à la supposer établie, qu'aucune pollution n'ait à ce jour été constatée, ne permet pas d'écarter tout risque d'atteinte à la salubrité publique d'autant plus que le permis de construire a également été refusé au motif de l'insuffisance du système de traitement des eaux usées ; que par suite, en refusant aux requérant le permis de construire au motif que le projet de construction était de nature à porter atteinte à la salubrité publique, le préfet de la Haute Saône n'a pas commis d'erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B et M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté le Tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire en date du 21 février 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante à l'instance, verse aux requérants la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de permis de construire en date du 26 octobre 2007. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le jugement susvisé du 26 mars 2009 du Tribunal administratif de Besançon est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B et M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' 2 N°09NC00805