CETATEXT000022155042 J5_L_2010_04_000000900832 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155042.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00832, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00832 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SCP SCHLECHT RADIUS HERDLY-LORENTZ MARTY M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juin 2009, complétée par mémoire enregistré le 16 juin 2009, présentée pour Mme Marguerite A, demeurant ..., par Me Marty ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604816 du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi à la suite de l'implantation d'un pacemaker le 31 janvier 2006 ; 2°) de condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'ont pas respecté l'obligation qui leur incombait de l'informer des risques de l'intervention qu'elle devait subir, et cette faute est de nature à engager leur responsabilité à son égard ; - la faute commise par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg, tirée du défaut d'information, est à l'origine d'un syndrome dépressif lié au sentiment de ne pas avoir été respectée par les praticiens hospitaliers, et lui a ainsi causé un préjudice moral, dont elle est fondée à demander réparation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2009, présenté pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (O.N.I.A.M.) par Me de la Grange, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à la confirmation du jugement du tribunal administratif ; Il fait valoir qu'il doit être mis hors de cause, Mme A ne dirigeant sa requête d'appel qu'à l'encontre des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2009, présenté pour les Hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me le Prado, qui concluent au rejet de la requête de Mme A ; Ils font valoir que : - si le défaut d'information du patient quant aux risques encourus constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'établissement hospitalier, mais que l'état de santé du patient nécessitait de manière vitale, comme c'est le cas en l'espèce, l'intervention pratiquée, et qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée, la faute commise n'a pas entraîné de perte de chance pour le patient, si bien qu'aucune indemnisation n'est alors due à ce titre ; - il n'y a pas de lien de causalité entre la faute tirée du défaut d'information et le syndrome dépressif allégué par Mme A ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 6 janvier 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Berry, pour la SCP Schlecht Radius Herdly-Lorentz Marty, avocat de Mme A, et de Me Combemorel, pour Me Le Prado, avocat des Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; Considérant que Mme A a subi le 31 janvier 2006 une intervention chirurgicale consistant en la pose d'un pacemaker, au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, en raison d'un trouble du rythme cardiaque entraînant des syncopes ; qu'elle a présenté, après cette opération, du fait de l'apparition d'une paralysie phrénique gauche, une aggravation d'une insuffisance respiratoire préexistante ; qu'elle relève appel du jugement du 7 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner les Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'indemniser du préjudice subi ; Sur la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal, que la pose d'un pacemaker épicardique, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques de paralysie phrénique, susceptible d'aggraver une insuffisance respiratoire préexistante ; qu'il est constant que Mme A, qui souffrait d'une telle insuffisance, n'avait pas été informée de l'existence d'un tel risque, préalablement à l'intervention chirurgicale subie le 31 janvier 2006 ; que ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité des Hôpitaux universitaires de Strasbourg à l'égard de Mme A ; Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction, d'une part, que l'état de santé de Mme A nécessitait de manière vitale l'intervention en cause, visant à la mise en place d'un pacemaker par voie thoracique et, d'autre part, qu'il n'y avait pas d'alternative thérapeutique moins risquée que l'opération réalisée ; que, par suite, la faute commise par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg n'a pas entraîné, dans les circonstances de l'espèce, de perte de chance pour Mme A de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que l'intéressée ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'aurait pas donné son accord à la pose du pacemaker si elle avait été dûment informée des risques encourus, dès lors qu'elle risquait un décès brutal sans cette opération ; que si Mme A soutient que le défaut d'information sur les risques de l'intervention pratiquée lui a causé un préjudice moral, dès lors qu'elle souffre d'un syndrome dépressif lié au sentiment de ne pas avoir été respectée par les praticiens hospitaliers, il ne résulte pas de l'instruction, ainsi que l'ont souligné à bon droit les premiers juges, que ledit syndrome soit en lien avec la faute commise par les Hôpitaux universitaires de Strasbourg ; qu'à cet égard, les attestations produites par la requérante ne sont pas de nature à établir l'existence d'un tel lien ; qu'il s'ensuit que les conclusions indemnitaires de Mme A doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marguerite A, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg. '' '' '' '' 2 09NC00832
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.