CETATEXT000022155043 J5_L_2010_04_000000900859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00859, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00859 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET M. Michel BRUMEAUX M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 2009 pour la télécopie et le 10 juin 2009 pour l'original, présentée pour M Youssef A, demeurant ..., par Me Miravete ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900401 en date du 7 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il y a lieu de prendre en considération la difficulté des études entreprises et le pourcentage de réussite à ces diplômes pour apprécier le sérieux des études ; - son parcours est cohérent eu égard à son objectif de devenir expert comptable ; - pour l'année 2008-2009 il ne lui reste qu'une unité de valeur à valider pour le diplôme Master 1 Finance ; - s'il est titulaire d'un diplôme d'école de commerce marocaine, il n'a pas obtenu d'équivalence pour aborder immédiatement les épreuves du DSCG ; - le taux de réussite au diplôme d'expertise comptable est de 17 % ; Vu, en date du 18 septembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à M. A, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2009, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête ne sont pas fondés ; Vu les pièces, enregistrées le 11 mars 2010, produites par M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Brumeaux, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 dudit code : (...) l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention étudiant doit... présenter les pièces suivantes : (...) 2° un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement public ou privé d'enseignement ou de formation initiale, ou une attestation d'inscription ou de préinscription dans un organisme de formation professionnelle (...) ; que l'article R. 313-37 du même code dispose que l'étranger admis à résider en France sous couvert de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant qui en sollicite le renouvellement.... présente.... : (...) 2° un certificat d'inscription dans un cursus de formation sanctionné par la délivrance d'un diplôme conférant le grade de master... ; Considérant que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité marocaine, est entré en France le 5 novembre 1999 pour y poursuivre des études d'économie et de comptabilité ; qu'après avoir obtenu à la session de décembre 2001 un diplôme d'études supérieures spécialisées conception et gestion des systèmes d'informations comptables en deux ans après un redoublement, il s'est ensuite inscrit en première année de droit sans la valider ; que, titulaire d'une maîtrise de sciences économiques économie et gestion de l'entreprise obtenue en deux ans en octobre 2004 après un premier ajournement, il s'est inscrit pour l'année universitaire 2004-2005 en maîtrise économie gestion, sciences sociales qui ne lui sera décernée qu'en septembre 2006 ; qu'après avoir échoué à la première année de l'institut national des techniques économiques et comptables au conservatoire national des arts et métiers pour l'année 2006-2007, M. A a été déclaré défaillant en septembre 2008 à la première année du master gestion, parcours finance contrôle ; qu'ainsi les études suivies par le requérant, entreprises depuis de longues années et dont la cohérence n'est par ailleurs pas démontrée, ne connaissent pas de réelle progression depuis septembre 2006 ; que ce constat ne saurait être remis en cause par la difficulté des études d'expertise-comptable dans lesquelles M. A s'est engagé depuis l'année 2006-2007; que dès lors, compte tenu de ce parcours, le préfet de la Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant, par arrêté en date du 19 janvier 2009, le renouvellement du titre de séjour étudiant au motif que M. A ne justifiait plus d'une progression effective dans ses études et de leur caractère réel et sérieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2009 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a enjoint de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Youssef A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire '' '' '' '' 2 N° 09NC00859
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.