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09NC00871

CETATEXT000022155045 J5_L_2010_04_000000900871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00871, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00871 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT TADIC M. Olivier TREAND M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 2009, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE par Me Tadic ; Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705994 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a reconnu partiellement responsable de l'accident dont a été victime le 27 février 2005 ; 2°) de rejeter la demande de devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de et de la MACIF une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la route départementale n° 918 n'était pas affectée d'un défaut d'entretien normal ; les services de la DDE avaient procédé à son déneigement et son salage, notamment en fin de matinée suite à un premier accident, qui, au surplus, ne s'est pas forcément produit au même endroit ; tous les équipements de la subdivision de Thionville étaient mobilisés ; la décision d'installer une signalisation avait été prise mais l'équipe d'intervention ne pouvait quitter les lieux où elle déneigeait ; des panneaux ont été mis en place à 14h20 ; - à titre subsidiaire, la faute de conduite de est patente et exonère sa responsabilité ; l'épisode neigeux avait commencé dès le samedi 26 février 2005 ; elle roulait à 80 km/h, ce qui explique la violence du choc ; la visibilité était réduite en raison du vent ; elle connaissait les lieux ; - à titre encore plus subsidiaire, le préjudice indemnisé par les premiers juges n'est pas justifié ; il doit être apprécié à de plus justes proportions ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2009 et 24 février 2010, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville par Me Jemoli, qui conclut à ce que la Cour : - condamne le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à lui verser la somme de 129,21 euros avec intérêts de droit à compter de la présente demande ; - condamne le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à lui verser la somme de 95 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts de droit à compter de la présente demande ; - mette à la charge du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE une somme de 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'elle a servi des prestations à hauteur de 129,21 euros ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 17 février et 2 mars 2010, présentés pour les héritiers de Mme Buhher et la MACIF par Me Schreckenberg Parniere et Associés, qui demandent à la Cour : - de rejeter la requête ; - par la voie de l'appel incident, de condamner le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à leur verser une somme de 500 euros au titre des préjudices subis par ; - par la voie de l'appel incident, de condamner le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à verser une somme de 13 702,61 euros au titre des frais supportés par la MACIF tant pour le préjudice corporel que pour le préjudice matériel ; - d'assortir les sommes sollicitées de l'intérêt de retard à compter de l'arrêt à intervenir, lesdits intérêts étant capitalisés ; - de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - les moyens énoncés par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ne sont pas fondés ; - le défaut d'entretien normal de la voie publique est constitué ; - n'a pas fait preuve d'imprudence ; - le préjudice personnel de doit être évalué à une somme de 500 € ; - le préjudice de la MACIF, assureur du véhicule, qui a réglé une somme respective de 1 628,69 € et de 3 793,92 € pour le compte des deux passagers et de 9 600 € au titre de la destruction du véhicule, s'établit à 13 702,61 euros, après soustraction d'une somme de 1 320 € correspondant à la cession de l'épave à un professionnel ; Vu, enregistré le 16 mars 2010, le mémoire présenté pour le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Tréand, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Lombard, substituant Me Tadic, avocat du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, et de Me Alloiteau, du cabinet Schreckenberg Parniere et Associés, avocat des héritiers de et de la MACIF ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, que le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE relève appel d'un jugement en date du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg l'a reconnu partiellement responsable de l'accident dont a été victime le 27 février 2005 ; qu'à hauteur d'appel, il reprend les mêmes moyens que ceux développés en première instance, de même que les héritiers de et de la MACIF, par voie d'appel incident ; que le département requérant n'établit pas davantage que le tribunal aurait procédé à une évaluation excessive des préjudices personnels de , des préjudices subis par les autres victimes, pris en charge par la MACIF, ainsi que du préjudice matériel constitué par la perte du véhicule, qui a été constaté par l'expert de la MACIF et qui n'est pas sérieusement contesté ; que, par suite, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tant les moyens énoncés par le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à l'appui de sa requête que ceux énoncés par les héritiers de et la MACIF à l'appui de leur appel incident ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE et les conclusions incidentes des héritiers de et de la MACIF doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de condamner le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville l'indemnité de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qu'elle a déjà perçue en première instance ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme Bulher et la MACIF, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par les héritiers de et la MACIF sur le fondement des mêmes dispositions ; Considérant, enfin, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE la somme que réclame la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE est rejetée. Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA MOSELLE versera une somme de 1 500 € aux héritiers de et à la MACIF au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme Bulher et de la MACIF, ainsi que celles de la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville tendant à la condamnation du DEPARTEMENT DE LA MOSELLE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DE LA MOSELLE, aux héritiers de Mme Bulher, à la MACIF et à la caisse primaire d'assurance maladie de Thionville. '' '' '' '' 2 N°09NC00871

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