CETATEXT000022155046 J5_L_2010_04_000000900875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155046.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00875, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00875 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LE PRADO M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 juin et 17 septembre 2009, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE, dont le siège est avenue Léon Jouhaux à Dole
(39108), représenté par son directeur, par Me Le Prado, avocat aux conseils ; Le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600413 du 9 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de la faute médicale ayant conduit au décès du jeune Mickaël C et l'a condamné à verser à M. Joseph C et à Mme Patricia A la somme de 43 018 euros, à M. Joseph C et à Mme Patricia A au nom de leurs trois enfants mineurs Maeva, Marie et Lucie la somme de 14 000 euros chacun, à Mlle Michelle C et à Mlle Angélique A la somme de 14 000 euros chacune, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône une somme de 8 297,51 euros au titre de ses débours, ainsi qu'une somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ; 2°) de rejeter l'ensemble des conclusions des consorts C et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont les premiers juges étaient saisis ; - c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le rapport d'expertise des docteurs Chalumeau et Catrix, neurologue et médecin-légiste, dès lors qu'il n'a pas pu participer à ces expertises ordonnées par le juge judiciaire ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il y avait eu absence fautive de précaution dans la conduite de l'intervention du 19 août 2005 et perforation fautive de la veine cave lors de la ponction au trocart ; l'accident survenu relevait de l'accident thérapeutique ; - le tribunal n'a pas statué sur la pertinence de l'indication chirurgicale, ni sur la réalité de l'appendicectomie ; - le rapport d'expertise des docteurs Chalumeau et Catrix ne pouvait pas être retenu à titre d'information, dès lors qu'il contient des constatations de fait dont l'exactitude est contestée ; le tribunal ne s'est pas contenté de constater l'embolie gazeuse, il en a déduit à tort qu'il y avait eu une faute dans l'exécution du geste opératoire ; le tribunal aurait dû ordonner avant dire droit une expertise contradictoire à l'effet de préciser les circonstances du décès du jeune Mickaël et déterminer si des fautes ont été commises dans la prise en charge de l'enfant ; - il n'a pas commis de faute dans la prise en charge du jeune Mickaël ; l'embolie gazeuse est une complication connue de la coelioscopie, qui relève de l'aléa thérapeutique ; l'existence même d'une plaie de la veine cave lors de l'opération est contestable ; les docteurs Favre et Fenot soulignent que la seule explication d'une embolie gazeuse aurait été une anomalie congénitale au niveau de la paroi entre coeur droite et coeur gauche, qu'une embolie gazeuse lors d'une coelioscopie entraîne des troubles dans la demi-heure qui suit, ce qui n'est pas le cas, et que la plaie de la veine cave a pu se produire lors de l'autopsie ; - l'enfant avait bien une appendicite aiguë lorsqu'il a été admis en urgence le 19 août 2005 ; - les premiers juges ont en tout état de cause procédé à une évaluation excessive des préjudices subis ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 29 juin 2009, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2009, présenté pour M. Joseph C et Mme Patricia A, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux de leurs trois enfants mineurs Maeva, Marie et Lucie, et pour leurs enfants majeurs, Mlle Michelle C et Mlle Angélique A, par Me Schwerdorffer ; Les consorts C concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils font valoir que : - la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour faute médicale, le décès du jeune Mickaël C ayant pour cause une embolie gazeuse provoquée par la perforation de la veine cave lors de l'injection du gaz CO2, au cours de l'intervention chirurgicale réalisée le 19 août 2005 ; - le jeune Mickaël était en parfaite santé ; - les premiers juges ont correctement évalué leurs préjudices ; Vu les mémoires, enregistrés les 7 octobre et 6 novembre 2009, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Saône par Me Fort, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 novembre 2009, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et demande en outre à la Cour de surseoir à statuer jusqu'à la clôture de l'instruction pénale en cours ; Il soutient en outre qu'une contre-expertise ordonnée par le juge d'instruction est susceptible de fournir un éclairage nouveau du dossier et qu'ainsi, il y a lieu soit de rouvrir l'instruction afin que le nouveau rapport d'expertise puise être communiqué et produit une fois close l'instruction pénale, soit de désigner en qualité d'expert le professeur Meyer et le docteur Geraut ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2009 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Combemorel, pour Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE ; Considérant que le jeune Mickaël C, alors âgé de sept ans, a été admis en urgence le 19 août 2005 au centre hospitalier de Dole, en raison de douleurs abdominales, fièvre et vomissements ; que le diagnostic d'appendicite aiguë ayant été posé, une appendicectomie a été pratiquée sous coelioscopie le jour même, à 21 heures ; que son état de santé s'étant dégradé en salle de réveil, le jeune Mickaël a été transféré dans le service de médecine hyperbare, puis dans le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon, où il est décédé le 22 août 2005 des suites d'une embolie gazeuse ; que ses parents et ses soeurs ont demandé au Tribunal administratif de Besançon réparation des préjudices qu'ils ont subis ; que, par jugement du 9 avril 2009, le Tribunal a retenu la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE à raison d'une faute dans l'exécution du geste opératoire et l'a condamné à verser diverses sommes aux consorts C; Considérant que la Cour dispose d'un rapport d'expertise en date du 20 septembre 2006, rédigé par les docteurs Favre et Fenot, désignés en qualité d'experts par ordonnance du 12 mai 2006 du juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Dole, du rapport d'autopsie établi le 17 octobre 2005 par les docteurs Chalumeau et Catrix et d'un rapport d'expertise sur pièces établi le 22 octobre 2008 par les docteurs Chalumeau et Catrix, commis par ordonnance du 10 août 2007 du juge d'instruction ; que ces rapports d'expertise contiennent des contradictions quant à l'appréciation des faits à l'origine du décès du jeune Mickaël C après sa prise en charge par le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE ; qu'en effet, alors que le rapport d'autopsie souligne que le jeune Mickaël ne présentait pas un tableau d'appendicite aiguë et que le décès serait dû à une embolie gazeuse consécutive à une perforation accidentelle de la veine cave lors de l'insufflation coelioscopique, le rapport d'expertise du 20 septembre 2006 souligne que l'indication opératoire d'appendicectomie était justifiée, que l'intervention s'était déroulée sans anomalie, que l'embolie gazeuse survenue après coelioscopie constituait un incident connu avec une fréquence de 0,5 %, et qu'elle avait été prise en charge de manière exemplaire, la possibilité même d'une perforation accidentelle de la veine cave étant mise en doute ; que, dans leur second rapport du 22 octobre 2008, les docteurs Chalumeau et Catrix ont confirmé leur première expertise et précisé à l'inverse que l'appendice était encore en place au moment de l'autopsie ; que l'avis du Pr Bouletreau, anesthésiste consulté en tant que sapiteur dans le cadre de l'expertise précitée du 22 octobre 2008, précise que la plaie vasculaire au cours de la chirurgie coelioscopique est un accident rare mais classique ; que l'utilisation de la technique open-coelioscopie... diminue de façon significative ce risque d'accident mais sans l'annuler totalement... ; que, dans ces conditions, la Cour ne trouve pas au dossier des éléments suffisants pour lui permettre de se prononcer en pleine connaissance de cause sur l'origine du décès du jeune Mickaël C, que les consorts C imputent au centre hospitalier ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner une expertise avant dire droit sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE, afin : en premier lieu, de prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant les conditions de prise en charge du jeune Mickaël C, détenus par le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE ou produits par les parties ; en deuxième lieu, de décrire l'état du jeune Mickaël C lors de son arrivée au centre hospitalier, et notamment de préciser s'il présentait des signes cliniques d'une appendicite aiguë ou ceux d'une infection virale aiguë généralisée, ainsi que les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet jusqu'à son transfert vers le service de médecine hyperbare, puis le service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Edouard Herriot de Lyon ; en troisième lieu, de donner son avis sur les soins prodigués au CENTRE HOSPITALIER DE DOLE au regard des règles de l'art et apprécier les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été effectués, en précisant notamment s'il y avait ou non une urgence chirurgicale ; en quatrième lieu, de préciser si le diagnostic d'appendicite aiguë avait été correctement posé, si une appendicectomie a été effectivement pratiquée sous coelioscopie le 19 août 2005 et, dans l'affirmative, la nécessité de pratiquer une appendicectomie sous open coelioscopie ; en cinquième lieu, de préciser s'il y a eu perforation de la veine cave au cours de l'intervention sous coelioscopie, et, dans l'affirmative, si ladite perforation a été la conséquence d'une maladresse fautive du chirurgien, ou si elle constitue un aléa thérapeutique inhérent à ce type d'intervention ; en dernier lieu, de rechercher d'une manière générale toutes informations et de donner tous éléments utiles d'appréciation sur l'origine de l'embolie gazeuse constatée et les autres causes éventuelles du décès du jeune Mickaël C, ainsi que sur les fautes médicales ou de soins, ou encore sur les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service qui auraient pu être commises ; D E C I D E : Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE, procédé à une expertise, en vue : - en premier lieu, de prendre connaissance des dossiers et de tous documents concernant le jeune Mickaël C, détenus par le CENTRE HOSPITALIER DE DOLE ou produits par les parties ; - en deuxième lieu, de décrire l'état du jeune Mickaël C lors de son arrivée au CENTRE HOSPITALIER DE DOLE et notamment de préciser s'il présentait des signes cliniques d'une appendicite aiguë ou ceux d'une infection virale aiguë généralisée ainsi que les soins et actes médicaux et chirurgicaux dont il a fait l'objet jusqu'à son transfert vers l'hôpital Edouard Herriot de Lyon ; - en troisième lieu, de donner son avis sur les soins prodigués au CENTRE HOSPITALIER DE DOLE au regard des règles de l'art et apprécier les conditions dans lesquelles ceux-ci ont été effectués en précisant notamment s'il y avait ou non une urgence chirurgicale ; - en quatrième lieu, de préciser si le diagnostic d'appendicite aiguë avait été correctement posé, si une appendicectomie a été effectivement pratiquée sous coelioscopie le 19 août 2005 et, dans l'affirmative, la nécessité de pratiquer une appendicectomie sous open coelioscopie ; - en cinquième lieu, de préciser s'il y a eu perforation de la veine cave au cours de l'intervention sous coelioscopie, et, dans l'affirmative, si ladite perforation a été la conséquence d'une maladresse fautive du chirurgien, ou si elle constitue un aléa thérapeutique inhérent à ce type d'intervention ; - en dernier lieu, de rechercher d'une manière générale toutes informations et de donner tous éléments utiles d'appréciation sur l'origine de l'embolie gazeuse constatée et les autres causes du décès du jeune Mickaël C, ainsi que sur les fautes médicales ou de soins, ou encore sur les fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service qui auraient pu être commises ; Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE DOLE, à M. Joseph C, à Mme Patricia A, à Mlle Michelle C, à Mlle Angélique A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône. '' '' '' '' 2 09NC00875