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09NC00902

CETATEXT000022155047 J5_L_2010_04_000000900902 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00902, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00902 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LUDOT M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 2009, présentée pour Mlle Michèle A, demeurant ..., par Me Ludot ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501651 du 16 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 734,71 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 22 867,35 euros en réparation de son préjudice moral, consécutifs aux conditions de son départ à la retraite ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 734,71 euros en réparation de son préjudice financier et une somme de 22 867,35 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - sa requête était recevable en première instance, car elle a lié le contentieux par un courrier du 9 mai 2005, puis a chiffré sa demande par un courrier ultérieur du 26 février 2006 ; - elle a été privée d'une chance sérieuse d'être promue au grade de PLP hors classe, du fait de l'insuffisance des inspections dont elle a fait l'objet depuis son entrée en fonction : entrée en service en septembre 1973, elle n'a été inspectée que très épisodiquement, en 1987, 1993, 2001 et 2003, alors qu'elle réclamait d'être inspectée plus souvent ; l'inspection réalisée en 2003 de manière subjective et discriminatoire, postérieurement à l'établissement du tableau d'avancement, n'a pas permis d'apprécier objectivement sa situation et ne saurait motiver un refus d'avancement ; ce rapport d'inspection est contredit par les mentions de son avis de notation pour l'année 2003-2004 ; l'appréciation de la valeur pédagogique d'un enseignant doit être annuelle pour mesurer la progression de l'enseignant ; si elle avait été inspectée plus souvent, l'inspection de 2001 n'aurait pas constaté d'importantes lacunes pédagogiques ; en 2001, l'inspecteur avait préconisé des mesures de tutelle pour améliorer sa pédagogie, mais ces mesures n'ont pas été mises en oeuvre ; l'administration a commis une faute en lui refusant des inspections annuelles qui auraient favorisé son avancement et permis de meilleures conditions de départ à la retraite ; - elle a subi un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 45 734,71 euros, et un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 22 867,35 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête de Mlle A ; Il fait valoir que : - la requérante n'a pas lié le contentieux par une demande indemnitaire préalable ; - la requérante n'a pas perdu de chances sérieuses d'un avancement plus rapide du fait de l'absence d'inspections entre 1993 et 2001 : il n'y a pas d'obligation d'inspecter les enseignants chaque année, et seules 8 années séparent l'inspection de 1993 de celle de 2001 ; Mlle A a fait l'objet de 11 inspections entre 1974 et 2003 et n'a pas sollicité d'inspection entre 1993 et 2001 ; l'accès à la hors classe n'est pas réservé aux enseignants qui ont été régulièrement inspectés ; la note attribuée tous les ans à un PLP n'est pas fixée au seul vu d'une inspection pédagogique ; - Mlle A a bénéficié de mesures d'accompagnement pour tenter de remédier à ses lacunes, mais aucune amélioration n'a été constatée ; - l'avancement au choix n'est pas un droit pour un fonctionnaire ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 1er décembre 2009, présenté pour Mlle A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que, tous ses collègues se situant dans la même tranche d'âge ayant été régulièrement inspectés, sans le demander, elle a fait l'objet d'une discrimination ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 3 décembre 2009 à 16 heures ; Vu le mémoire, enregistré le 11 décembre 2009, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut des professeurs de lycée d'enseignement professionnel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après voir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, professeur de lycée professionnel (PLP) depuis septembre 1973, a été mise à la retraite à compter du 1er septembre 2004, sans être promue au grade de PLP hors classe ; que, par courrier en date du 9 mai 2005, elle a demandé à l'administration de lui accorder cette promotion ; qu'après une réponse d'attente du ministre de l'éducation nationale en date du 10 mai 2005, la demande de Mlle A a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que l'intéressée demande à être indemnisée du préjudice résultant de son défaut de promotion au grade de professeur hors classe de lycée professionnel avant son départ en retraite ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale et tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance : Sur les conclusions indemnitaires : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents (...) ; qu'aux termes de l'article 20 du décret du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel : Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur attribue à celui-ci une note de 0 à 100. 1. Pour les professeurs affectés dans un établissement d'enseignement du second degré, cette note globale est constituée par la somme :

  1. a)D'une note de 0 à 40, arrêtée par le recteur sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ;
  2. b)D'une note de 0 à 60, arrêtée par les membres des corps d'inspection chargés de l'évaluation pédagogique des enseignants de la discipline compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé de l'éducation et indiquant, par échelon, une moyenne des notes, ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. L'appréciation pédagogique et la note sont communiquées au professeur ; qu'aux termes de l'article 25 du même décret : Dans la limite des emplois prévus par la loi de finances, peuvent être promus à la hors-classe de leur grade les professeurs de lycée professionnel ayant atteint au moins le septième échelon de la classe normale. Pour les professeurs visés à l'article 20 ci-dessus, le tableau d'avancement commun à toutes les disciplines est arrêté chaque année par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire académique. ; que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire ne fixent la périodicité des inspections pédagogiques individuelles dont les professeurs de lycée professionnel font l'objet ; que si Mlle A prétend qu'elle n'aurait été inspectée qu'en 1987, 1993, 2001 et 2003, il résulte de l'instruction qu'elle a fait l'objet de onze inspections entre 1974 et 2003, dont 9 inspections entre 1974 et 1993 ; qu'elle ne démontre pas avoir sollicité des inspections entre 1993 et 2001, à la seule exception d'un courrier en date du 24 octobre 1995 adressé au recteur, dans lequel l'intéressée déplore ne pas avoir été inspectée tous les deux ans ; que la valeur pédagogique de la requérante a fait l'objet d'une appréciation annuelle dans le cadre de sa notation, laquelle n'est au demeurant pas arrêtée au seul vu des inspections pédagogiques de l'enseignant ; que la seule circonstance que huit années séparent l'inspection de 1993 de celle de 2001 ne permet pas de considérer que Mme Valet a été privée de chances sérieuses d'un avancement plus rapide entre 1993 et 2001 à raison de l'insuffisance alléguée du nombre d'inspections dont elle a fait l'objet ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mlle A soutient que l'inspection de 2003 aurait été réalisée de manière subjective et discriminatoire, elle n'assortit ce moyen d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dans ces conditions, elle ne peut sérieusement soutenir que ladite inspection ne pouvait pas motiver un refus d'avancement ; que la circonstance que sa notation 2003-2004 soit moins sévère que le rapport d'inspection de 2003 n'est pas de nature à faire regarder ledit rapport comme étant discriminatoire ou entaché de partialité ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée avait d'importantes lacunes pédagogiques et que le rapport d'inspection du 16 janvier 2001 a suggéré la mise en place de mesures d'accompagnement ; que Mlle A a effectivement bénéficié desdites mesures, contrairement à ses allégations ; qu'aucune amélioration n'a toutefois été constatée, Mlle A n'ayant pas su s'adapter aux nouveaux objectifs de la filière du tertiaire administratif, ainsi que le relève le rapport d'inspection de 2003 ; Considérant, en dernier lieu, que si Mlle A soutient que tous ses collègues se situant dans la même tranche d'âge auraient été régulièrement inspectés, sans le demander, et qu'elle aurait donc fait l'objet d'une discrimination, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit plus haut, que l'intéressée avait d'importantes lacunes pédagogiques et n'avait pas progressé malgré les mesures d'accompagnement mises en oeuvre ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A, qui n'avait pas un droit à avancement au choix, n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée de chances sérieuses d'une promotion au grade de professeur hors classe de lycée professionnel au moment de la retraite ; que l'administration n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions indemnitaires de Mlle A ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mlle A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Michèle A et au ministre de l'éducation nationale. '' '' '' '' 2 N°09-00902

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