CETATEXT000022155048 J5_L_2010_04_000000900908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155048.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 22/04/2010, 09NC00908, Inédit au recueil Lebon 2010-04-22 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00908 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CHAOURAK M. Bernard COMMENVILLE Mme FISCHER-HIRTZ Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2009, présentée pour Mme Mokhtaria A, demeurant chez M. Djamel A ..., par Me Chaourak ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901201 en date du 19 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2009 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence vie privée et familiale ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ; Elle soutient que : - le principe du contradictoire énoncé dans la loi du 12 avril 2000 a été méconnu en ce qu'elle n'a pas été invitée à présenter ses observations ; - les stipulations de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues du fait que les affections dont elle souffre font obstacle à son renvoi dans son pays d'origine où elle ne pourrait pas être soignée correctement ; - les stipulations de l'article 6 (5°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ont été méconnues, l'arrêté préfectoral portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que son retour en Algérie la séparerait de ses enfants demeurant en France ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2010 : - le rapport de M. Commenville, président de chambre, - et les conclusions de Mme Fischer-Hirtz, rapporteur public ; Considérant que Mme A reprend en appel les moyens susvisés qu'elle avait présentés en première instance ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme A, n'appelle aucune mesure d' exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme Mokhtaria A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mokhtaria A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 0900908
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.