CETATEXT000022155049 J5_L_2010_04_000000900909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00909, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00909 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 2009, présentée pour Mlle Adela A, demeurant ..., par Me Dollé ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900927 du 15 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2009 par lequel le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a enjoint de quitter le territoire et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 5 février 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que quatre de ses cinq enfants sont scolarisés en France ; l'ensemble de ses liens d'ordre privé et familial sont noués en France ; elle n'a plus de lien avec son pays d'origine ; du fait de ses origines rom, ses enfants ne peuvent pas être scolarisés normalement en Roumanie ; le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a subi des exactions et discriminations multiples et répétées en Roumanie, du fait de son origine ethnique ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 août 2009, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de Mlle A ; Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable, pour tardiveté ; - il n'y a pas violation des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la requérante n'est pas fondée à exciper d'une prétendue illégalité du refus de séjour pour contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire ; - l'intéressée n'a pas établi qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ; elle a été déboutée de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 18 septembre 2009, admettant Mlle A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne... a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois... ; qu'aux termes de l'article L. 121-2 du même code : Les ressortissants visés à l'article L. 121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle... ne sont pas tenus de détenir un titre de séjour. S'ils en font la demande, il leur est délivré un titre de séjour... ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante roumaine d'origine rom, est entrée sur le territoire français en juillet 2006, accompagnée de son compagnon et de leurs quatre enfants mineurs, et a sollicité, le 12 juillet 2006, la reconnaissance du statut de réfugié ; que, par décision du 5 février 2009, le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à l'intéressée le titre de séjour qu'elle sollicitait ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, âgée de 33 ans, a vécu hors de France jusqu'à l'âge de 31 ans ; qu'elle n'établit pas avoir des liens d'ordre privé ou familial en France, ni avoir rompu tout lien avec les membres de sa famille restés en Roumanie ; qu'elle n'établit pas davantage que ses enfants ne pourraient pas l'accompagner dans son pays d'origine et y être scolarisés dans des conditions normales ; que la circonstance que quatre de ses cinq enfants soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'arrêté attaqué aurait méconnu leur intérêt supérieur ; que, dans ces conditions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'avait ni méconnu les stipulations précitées, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mlle A, doit être écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que Mlle A n'invoque, à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant le pays de destination, que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressée, laquelle a d'ailleurs été déboutée de sa demande d'asile par décisions du 8 septembre 2006 et du 20 juin 2007 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmées le 1er août 2008 par la Cour nationale du droit d'asile, n'apportait pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle serait personnellement exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale , ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, ne peuvent être accueillies ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mlle A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Adela A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC00909
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.