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09NC00948

CETATEXT000022155051 J5_L_2010_04_000000900948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155051.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC00948, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00948 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL DIEUDONNE ET NICOLAS M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 2009, présentée pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Nicolas ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805513 du 5 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2008 par lequel le maire de Colmar l'a radié des cadres de la fonction publique pour abandon de poste ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2008 ; 3°) de condamner la ville de Colmar à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a repris son travail après l'ordonnance du juge des référés suspendant l'exécution de l'arrêté litigieux ; la ville avait donc menti en prétendant qu'il ne reprendrait jamais son travail ; - il n'a pas en toute conscience entendu rompre le lien le rattachant à son employeur ; il y a eu simultanéité entre l'envoi de l'avis du comité médical supérieur en faveur d'une reprise du travail et le dépôt de la demande de prolongation de congé de maladie ; - la ville aurait dû lui adresser une nouvelle demande de reprise de son travail en lui indiquant que la prolongation n'était pas valable ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2009, présenté par la ville de Colmar, représentée par son maire, qui conclut au rejet de la requête ; Elle fait valoir que : - la circonstance que l'intéressé a repris son travail après l'ordonnance du juge des référés suspendant provisoirement l'exécution de l'arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de cette décision ; - la mise en demeure adressée à M. A est régulière ; le requérant n'a pas démontré l'impossibilité de retirer la lettre recommandée de mise en demeure ; - l'avis prolongeant l'arrêt de travail de l'intéressé pour la période du 22 décembre 2008 au 31 janvier 2009, reçu par la ville le 14 janvier 2009, ne présentait aucun élément nouveau quant à l'état de santé de M. A ; - l'intéressé était conscient qu'il se plaçait en situation d'être radié des cadres ; - il n'y avait pas lieu pour la ville d'adresser à l'intéressé une nouvelle demande de reprise de son travail ; Vu l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction du 25 février 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après voir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 novembre 2008 : Considérant qu'une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de rejoindre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; que lorsque l'agent ne s'est ni présenté ni n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester le lien avec le service, l'administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ; Considérant que M. A, adjoint administratif de 2ème classe à la ville de Colmar, a été placé en congé de longue maladie à compter du 21 juin 2006 ; que le comité médical départemental a émis le 11 avril 2007 un avis défavorable à la prolongation dudit congé et favorable à une reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que cet avis a été confirmé par le comité médical départemental le 19 septembre 2007 ; que la ville de Colmar a alors, par courrier en date du 27 septembre 2007, mis en demeure l'intéressé de reprendre son travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique ; que, saisi par M. A, le comité médical supérieur a rendu le 16 septembre 2008 un avis défavorable à la prolongation du congé de longue maladie ; que l'intéressé ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire et ayant été placé à compter du 21 septembre 2008 en disponibilité d'office pour raisons médicales, la ville de Colmar l'a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 octobre 2008, de reprendre son poste, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 13 octobre 2008 ; que, par arrêté en date du 3 novembre 2008, le maire de Colmar a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. A ; Considérant, en premier lieu, que tant le courrier du 27 septembre 2007 que celui du 6 octobre 2008 précisent qu'à défaut de reprise du travail, l'intéressé sera radié des cadres pour abandon de poste sans mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire préalable ; que la lettre du 6 octobre 2008, présentée à son destinataire le 10 octobre suivant, n'a pu, en son absence, lui être délivrée ; que, malgré le dépôt par le service postal d'un avis de passage invitant l'intéressé à retirer son courrier à partir du 11 octobre, ledit courrier a été retourné à la ville le 28 octobre 2008 avec la mention non réclamé ; que le requérant n'a pas démontré l'impossibilité de retirer cette lettre, adressée à son dernier domicile connu, en se contentant de prétexter, verbalement et après avoir reçu l'arrêté de radiation des cadres, une absence pour cure thermale jusqu'au 10 octobre 2008 ; qu'ainsi, rien ne s'opposait à ce qu'il retire sa lettre recommandée dès le 11 octobre suivant ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que M. A n'était pas fondé à soutenir qu'il n'avait pas été régulièrement mis en demeure de reprendre son service ; Considérant, en deuxième lieu, que l'avis délivré par un médecin généraliste, prolongeant pour la période du 13 octobre 2008 au 10 novembre 2008 l'arrêt de travail antérieur du 3 septembre au 12 octobre 2008, ne présentait aucun élément nouveau quant à l'état de santé de M. A ; que ce dernier n'a donc pas justifié d'une inaptitude à reprendre son travail et doit par conséquent être regardé comme ayant manifesté sa volonté de rompre le lien qui l'unissait avec son service ; qu'il ne peut à cet égard sérieusement soutenir qu'il n'aurait pas, en toute conscience , entendu rompre ce lien, dès lors que les mises en demeure des 27 septembre 2007 et 6 octobre 2008 mentionnaient la radiation des cadres comme issue inévitable en cas de non reprise du travail ; qu'à la supposer avérée, la seule circonstance qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'avis précité du comité médical supérieur lorsqu'il a envoyé la prolongation de son congé de maladie à compter du 13 octobre 2008 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux ; qu'il n'y avait pas lieu pour la ville de Colmar d'adresser à l'intéressé une nouvelle demande de reprise de son travail, après réception de la prolongation de l'arrêt de travail ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'intéressé a repris son travail consécutivement à la mise en demeure qui lui a été notifiée à cet effet le 15 janvier 2009 après l'ordonnance du juge des référés suspendant provisoirement l'exécution de l'arrêté litigieux est sans incidence sur la légalité de cette décision ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Colmar, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Louis A et à la ville de Colmar. '' '' '' '' 2 N°09NC00948

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