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09NC01131

CETATEXT000022155054 J5_L_2010_04_000000901131 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155054.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09NC01131, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01131 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET ROTH M. Olivier COUVERT-CASTERA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2009, complétée par un mémoire enregistré le 28 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Luc A, demeurant ..., par Me Roth ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800305 du 2 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mercy-le-Bas a décidé de vendre des terrains à la Sarl Les Tilleuls pour un montant total de 252 032 euros ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mercy-le-Bas le paiement de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - si le maire s'est effectivement retiré avant le vote, comme le mentionne la délibération attaquée, alors seules 7 personnes ont pris part à son adoption et le quorum visé à l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales n'était en conséquence pas atteint ; - c'est à tort que les premiers juges ont rejeté comme dépourvu de précisions suffisantes son moyen tiré de ce que la commune devait consulter le service des domaines avant d'autoriser la vente des terrains en cause par la délibération attaquée, alors qu'à l'appui de ce moyen il invoquait la violation de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'une jurisprudence du Conseil constitutionnel ; - la consultation du service des domaines était en tout état de cause obligatoire en l'espèce en vertu des dispositions des articles L. 2111-1 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques et des articles L. 1311-9 et suivants du code général des collectivités territoriales ; - le maire de la commune de Mercy-le-Bas était personnellement intéressé à l'affaire dont le conseil municipal a délibéré, dans la mesure où il était lui-même acquéreur d'un des lots du lotissement qui devait être créé par la Sarl Les Tilleuls ; l'intérêt du maire à l'affaire est établi par le fait que, selon la délibération attaquée, celui-ci s'est retiré avant le vote, ce qui n'empêche pas qu'il doit par ailleurs être regardé comme ayant pris part à cette délibération ; Vu le jugement et la délibération attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2009, complété par un mémoire enregistré le 23 février 2010, présenté pour la commune de Mercy-le-Bas, représentée par son maire, par la société d'avocats Cossalter et De Zolt ; la commune conclut au rejet de la requête, au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Couvert-Castéra, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Anandappane, avocat de M. A, ainsi que celles de Me Ambrosi, avocat de la commune de Mercy-le-Bas ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2121-17 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. ; que le quorum fixé par cette disposition s'apprécie lors de la mise en discussion de chaque délibération ; qu'il ressort des mentions de la délibération du 12 décembre 2007 attaquée que, sur les 15 conseillers que compte le conseil municipal de la commune de Mercy-le-Bas, dont 13 en exercice, 8 conseillers étaient présents lors de la mise en discussion de cette délibération, dont l'objet a été présenté au conseil municipal par le maire ; qu'ainsi, et alors même que ladite délibération mentionne que le maire s'est retiré au moment du vote, les dispositions précitées n'ont en tout état de cause pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales : Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vue de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. ; que, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Nancy, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées à l'encontre de la délibération du 12 décembre 2007 adoptée par le conseil municipal de Mercy-le-Bas, dès lors qu'il est constant que la population de cette commune n'est pas supérieure à 2 000 habitants ; que, si M. A a également fait valoir à l'appui de sa demande de première instance que les communes de moins de 2 000 habitants ne sont pas dispensées de consulter le service des domaines lors de la cession de biens immobiliers leur appartenant, il n'a pas assorti ce moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé en se bornant à faire référence à une décision du Conseil constitutionnel qui, si elle juge que les biens appartenant aux personnes publiques ne peuvent être cédés à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privé pour des prix inférieurs à leur valeur, n'impose aucune consultation du service des domaines lors d'une telle cession ; que M. A n'invoque par ailleurs aucune disposition constitutionnelle, législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit qui aurait imposé à la commune de Mercy-le-Bas de consulter le service des domaines préalablement à l'adoption de la délibération du 12 décembre 2007, les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques et du code général des collectivités territoriales qu'il invoque en appel n'ayant ni pour objet ni pour effet d'imposer une telle consultation ; que ledit moyen ne peut donc qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. ; que, si M. A soutient que le maire de la commune de Mercy-le-Bas était personnellement intéressé à l'affaire dont le conseil municipal a délibéré, dans la mesure où il était lui-même acquéreur d'un des lots du lotissement qui devait être créé par la Sarl Les Tilleuls grâce à l'acquisition des terrains dont la délibération du 12 décembre 2007 a autorisé la vente à ladite société, il n'établit pas la réalité de cette allégation, qui est au demeurant démentie par une attestation établie le 28 février 2008 par le gérant de la Sarl Les Tilleuls , en se bornant à faire valoir que le maire s'est retiré avant le vote de ladite délibération ainsi que cette décision le mentionne elle-même ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'apprécier si le maire peut en l'espèce être regardé comme ayant effectivement pris part à l'adoption de la délibération attaquée, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit en tout état de cause être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 12 décembre 2007 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mercy-le-Bas a décidé de vendre des terrains à la Sarl Les Tilleuls ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mercy-le-Bas, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser une somme de 1 500 euros à ladite commune ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Mercy-le-Bas une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et à la commune de Mercy-le-Bas. '' '' '' '' 2 N° 09NC01131

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