CETATEXT000022155055 J5_L_2010_04_000000901245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155055.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC01245, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01245 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CHEBBALE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2009, présentée pour M. Ibrahim A, demeurant chez B, ..., par Me Chebbale ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702242 du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la décision en date du 26 février 2007 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile, d'autre part, à ce que le préfet soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler la décision en date du 26 février 2007 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Chebbale en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - le droit de solliciter le statut de réfugié politique constitue une liberté fondamentale ; - sa demande d'asile n'était pas abusive et ne visait pas à faire échec à une mesure d'éloignement ; Vu en date du 13 novembre 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que : - la décision litigieuse a été signée en vertu d'un arrêté préfectoral de délégation de signature régulièrement publié ; - la décision attaquée est suffisamment motivée ; - la demande d'asile de M. A constituait un recours abusif aux procédures d'asile ; elle a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 28 mars 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 16 octobre 2008 ; - il n'était pas tenu d'accorder une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, qui n'avait pas été admis à séjourner en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Chebbale, avocat de M. A ; Considérant que M. A, ressortissant turc d'origine kurde, est entré irrégulièrement en France le 20 septembre 2005, selon ses dires ; qu'il a sollicité le 5 juillet 2006 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, cette demande étant toutefois rejetée le 6 décembre suivant, le médecin inspecteur de santé publique ayant estimé qu'il pouvait bénéficier de soins adaptés dans son pays d'origine ; que le préfet du Bas-Rhin a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière le 6 février 2007 ; que M. A a alors saisi le préfet du Bas-Rhin d'une demande d'asile le 16 février suivant ; que, par décision du 26 février 2007, le préfet a refusé de l'admettre au séjour en vue de demander l'asile ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que M. Raphaël Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin, a, par arrêté en date du 1er septembre 2006, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 17 du même jour, reçu délégation du préfet du Bas-Rhin pour signer tous actes, arrêtés et décisions, y compris les décisions de refus de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que la décision litigieuse comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ... 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... ; Considérant que M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision 26 février 2007 que des moyens de légalité interne déjà présentés devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que la demande d'asile de M. A constituait un recours abusif aux procédures d'asile et visait à faire échec à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que si l'intéressé fait valoir qu'il n'aurait pas reçu l'arrêté portant reconduite à la frontière que le préfet soutient avoir envoyé et pour lequel ce dernier a produit en première instance un accusé de réception signé le 8 février 2007, il reconnaît en tout état de cause avoir fait l'objet peu de temps auparavant d'une invitation à quitter le territoire dans le délai d'un mois, assortissant le refus de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 09NC01245
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.