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09NC01353

CETATEXT000022155057 J5_L_2010_04_000000901353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/04/2010, 09NC01353, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01353 1ère chambre excès de pouvoir C LUMBROSO M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2009, présentée pour M. Laissaoui A, demeurant ..., par Me Lumbroso ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903554 en date du 27 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 21 avril 2009 refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Strasbourg aurait dû statuer sur la décision par laquelle le préfet lui fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 72 heures à compter de la notification par l'administration au Tribunal de son placement en centre de rétention administrative ; - dès lors que l'autorité administrative envisageait de lui refuser le renouvellement de son titre de séjour, attribué sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet aurait dû, avant de prendre la décision contestée, saisir la commission du titre de séjour ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé eu égard à la gravité de son état de santé ; - l'arrêté du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa vie privée ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 23 juillet 2009, par lequel le préfet de la Moselle a informé le Tribunal du placement en rétention de M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu, en date du 15 mai 2009, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Pontoise, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la régularité du jugement : Considérant que la circonstance que le jugement du 27 juillet 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 21 avril 2009 a été rendu plus de soixante-douze heures après la saisine de la juridiction est sans influence sur la régularité dudit jugement ; Sur l'exception d'illégalité du refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que si M. A, de nationalité algérienne, soutient que, lors de sa demande de renouvellement du certificat de résidence qui lui avait été délivré en application des stipulations précitées, il a adressé au médecin inspecteur de la santé publique un certificat médical établi par un praticien hospitalier, le médecin inspecteur de la santé publique affirme ne jamais l'avoir reçu et M. A n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de sa démarche ; qu'ainsi, M. A, qui ne justifie pas avoir produit des éléments précis et circonstanciés sur son état de santé à l'appui de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val d'Oise a refusé ledit renouvellement ; Sur les autres moyens : Considérant que M. A reprend en appel les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut de motivation, de la violation des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges d'écarter ces moyens qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laissaoui A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 09NC01353

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