CETATEXT000022155058 J5_L_2010_04_000000901533 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155058.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09NC01533, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01533 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN ; SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN ; SCP MASSE-DESSEN THOUVENIN Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la décision n° 316820 en date du 2 octobre 2009, enregistrée le 19 octobre 2009, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation par M. Tocut et le syndicat CFDT de la métallurgie marnaise, a annulé l'arrêt n° 06NC01029 en date du 7 avril 2008 par lequel la Cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 14 juin 2006 et rejeté les conclusions de M. Tocut et du syndicat CFDT de la métallurgie marnaise tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail en date du 7 février 2005 rejetant la demande d'inscription de l'établissement Valéo Thermique Moteur, situé à Reims, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2009, présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE ; le ministre reprend l'ensemble des conclusions et des moyens contenus dans sa requête introductive d'appel du 20 juillet 2006 tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 14 juin 2006 ; Il soutient que la manipulation de produits amiantés n'est pas au nombre des activités visées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et que seul le service de maintenance a exercé une activité de calorifugeage, ce qui n'est pas significatif ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre et 28 décembre 2009, présentés pour M. Tocut et le syndicat CFDT de la métallurgie marnaise, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin ; M. A et le syndicat CFDT de la métallurgie marnaise : 1°) concluent au rejet de la requête d'appel ; 2°) demandent à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que l'activité de calorifugeage constituait une part significative de l'activité globale de l'établissement Valéo Thermique ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 et notamment son article 41 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Gilbert, avocat de M. Tocut et du syndicat CFDT de la métallurgie marnaise ; Sur les conclusions d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 dans sa rédaction alors en vigueur : I. - Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés ( ...) des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante (...), sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : / 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels les opérations de calorifugeage ou de flocage à l'amiante ont, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements ; Considérant que l'établissement Valéo Thermique Moteur, situé à Reims, avait pour activité la fabrication de radiateurs pour l'automobile avec une production axée plus particulièrement sur la fabrication d'échangeurs thermiques ; que certains de ses salariés dont plus particulièrement ceux affectés au service de maintenance ont eu l'occasion d'exercer des activités de calorifugeage ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ces opérations de calorifugeage à l'amiante, relevant principalement, comme il a été dit, de la maintenance, ont, compte tenu notamment de l'absence d'indication quant à leur fréquence et au nombre de salariés qui y ont été affectés sur un effectif total de 1 050, représenté sur la période en litige une part significative de l'activité de cet établissement ; que ni la circonstance que d'autres établissements du même groupe ont été inscrits sur la liste des établissements relevant du dispositif législatif précité, ni celle selon laquelle certaines activités auraient été transférées dans ces établissements, n'ont d'influence sur l'application de ces dispositions à l'établissement Valéo Thermique Moteur, situé à Reims ; que par suite, le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé sa décision du 7 février 2005 au motif de l'erreur de droit ; Considérant, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour par M. Tocut et le syndicat CFDT de la métallurgie marnaise ; Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Denis Combrexelle, directeur des relations du travail a obtenu, par un arrêté en date du 23 avril 2004, délégation permanente du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets ; que cette délégation de signature a un objet suffisamment précis et est limité à certaines affaires relevant des attributions du ministre ; que par suite le directeur des relations du travail pouvait, en application de cette délégation régulière, par la décision contestée en date du 7 février 2005, refuser à l'établissement Valéo Thermique Moteur l'inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en conséquence en fait ; Sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée : Considérant que contrairement à ce que soutiennent M. Tocut et le syndicat CFDT de la métallurgie marnaise, aucun texte, ni aucun principe général du droit ne prévoit que tout acte administratif doit être motivé ; que le moyen tiré du défaut de motivation de l'acte attaqué doit donc être rejeté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité : Considérant, que la circonstance que d'autres établissements relevant du même secteur d'activité ont été inscrites sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, ne peut caractériser une violation du principe d'égalité devant la loi, dès lors que la mesure d'inscription sollicitée ne peut être prononcée que si les conditions fixées par l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 sont remplies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision en date du 7 février 2005 rejetant la demande d'inscription de l'établissement Valéo Thermique Moteur, situé à Reims, sur la liste des établissements ouvrant droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que le jugement du Tribunal susvisé doit en conséquence être annulé et la demande de M. Tocut et du syndicat CFDT de la métallurgie marnaise rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. Tocut et au syndicat CFDT de la métallurgie marnaise, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 14 juin 2006 susvisé est annulé et la demande de M. Tocut et du syndicat CFDT de la métallurgie marnaise rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU TRAVAIL, DES RELATIONS SOCIALES, DE LA FAMILLE, DE LA SOLIDARITE ET DE LA VILLE, à M. Tocut et au syndicat CFDT de la métallurgie marnaise. '' '' '' '' 2 N°09NC01533
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.