← France

09NC01571

CETATEXT000022155059 J5_L_2010_04_000000901571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC01571, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01571 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KIPFFER M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 octobre 2009, présentée pour Mlle Husne A, B, ..., par Me Kipffer ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801546 du Tribunal administratif en date du 23 décembre 2008 rejetant sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée était incompétent à cet effet ; - la décision est entachée d'un vice de procédure en tant que non précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que le préfet avait pris en considération les trois promesses d'embauches dès lors que sa décision ne les mentionne pas ; Vu, en date du 15 janvier 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle, accordant à Mlle A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 17 janvier 2008 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°2 du 18 janvier 2008, le préfet de Meurthe-et-Moselle a conféré à M. Sablayrolles, directeur de la réglementation et des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, délégation à l'effet de signer les décisions portant refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de ce dernier à l'effet de signer l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée en tant qu'elle n'a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'octroi de la carte de séjour temporaire est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il s'ensuit que la seule existence d'une promesse d'embauche ne saurait conférer le droit à l'obtention d'une carte de séjour portant la mention salarié ; qu'ainsi, alors même que Mlle A s'était prévalue de trois promesses d'embauche à l'appui de sa demande, le préfet de Meurthe-et-Moselle a pu régulièrement, sans entacher sa décision d'insuffisance de motivation, ne pas mentionner l'existence de ces promesses d'embauche et se borner à motiver sa décision en relevant que l'intéressée ne présentait pas de visa pour un séjour supérieur à trois mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles doivent être également rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Husne A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 3 09NC01571

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.