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09NC01585

CETATEXT000022155060 J5_L_2010_04_000000901585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155060.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 01/04/2010, 09NC01585, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01585 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SOUMET SCP COLBUS BORN-COLBUS FITTANTE M. Marc SOUMET Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée pour la SA ACACIO PROMOTIONS, dont le siège est 149 route de Volmerange à Dudelange (L3595) au Luxembourg, par Me Colbus ; la SA ACACIO PROMOTIONS demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0602050 en date du 29 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 2 mars 2006 par lequel le maire de Hettange-Grande a délivré un permis de construire à la SA ACACIO PROMOTIONS en vue d'édifier un ensemble de 19 maisons individuelles, ensemble le permis de construire modificatif du 19 avril 2006 et mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les moyens invoqués sont sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution dès lors que le Tribunal administratif a omis d'intégrer les garages dans son calcul du nombre de places de stationnement ; Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2009, présentée par la SA ACACIO PROMOTIONS, tendant à l'annulation du jugement susvisé du 29 septembre 2009 ; Vu le mémoire, enregistré le 10 mars 2010, présenté par les consorts Joseph Laurent A, ayant pour avocat Me Arnaud Vauthier, tendant au rejet de la requête en sursis à exécution et au versement d'une somme de 800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M Soumet, président de chambre, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de Me Lesperance, avocat de la SA ACACIO PROMOTIONS, ainsi que celles de Me Vauthier, avocat des consorts A ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel (...) et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le moyen invoqué par la SA ACACIO PROMOTIONS, tiré de ce que le Tribunal administratif de Strasbourg a à tort accueilli le moyen relatif à l'insuffisance du nombre de places de stationnement au regard des prescriptions prévues par l'article INA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune paraît, en l'état de l'instruction, sérieux ; que par ailleurs, les autre moyens soulevés par M. et Mme Joseph A devant le Tribunal administratif de Strasbourg tirés de l'absence des mentions prévues par l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, l'insuffisance de motivation de l'arrêté, l'absence de visa d'une autorisation de lotir, la méconnaissance des prescriptions prévues à l'article I NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols ainsi que des dispositions de l'article I NA 3 du même règlement, de l'absence de maîtrise foncière sur l'ensemble des parcelles englobées dans le projet et d'une erreur manifeste d'appréciation n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à confirmer l'annulation dudit arrêté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par la société SA ACACIO PROMOTIONS paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement critiqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a accueillies ; qu'il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; Sur les conclusions des consorts Joseph Laurent A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SA ACACIO PROMOTIONS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les consorts Joseph Laurent A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par la SA ACACIO PROMOTIONS devant la Cour administrative d'appel de Nancy tendant à l'annulation du jugement n° 0602050 du 29 septembre 2009, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Les conclusions des consorts Joseph Laurent A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ACACIO PROMOTIONS, aux consorts A à la commune de Hettange-Grande. '' '' '' '' 2 N° 09NC01585

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