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09NC01701

CETATEXT000022155062 J5_L_2010_04_000000901701 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155062.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre, 01/04/2010, 09NC01701, Inédit au recueil Lebon 2010-04-01 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01701 1ère chambre excès de pouvoir C M. le Prés Daniel GILTARD Rapporteur Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 novembre 2009, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; Le PREFET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905169 en date du 6 novembre 2009, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 4 novembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le préfet soutient : - qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur la vie privée de M. A compte tenu de la durée et des conditions de sa résidence en France ; - que sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'intéressé ne démontre aucune vie familiale effective avec son épouse en France ; Vu le jugement et l'arrêt attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2010 : - le rapport de M. Giltard, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ; Considérant que si M. A, de nationalité chinoise, a déclaré lors de l'audience du 6 novembre 2009 devant le Tribunal administratif de Strasbourg et pour la première fois depuis le début de la procédure administrative que son épouse était enceinte de huit mois et qu'elle résidait avec lui depuis son arrivée en France en 2006, il n'a apporté ni devant le juge de première instance, ni devant le juge d'appel aucun élément de nature à apprécier la réalité de ces affirmations ; qu'au surplus, le 3 novembre 2009, M. A a déclaré aux services de la police nationale ne pas vivre avec sa femme , par ailleurs en situation irrégulière ; qu'enfin, il a gardé des attaches familiales en Chine où résident son fils aîné, âgé de 20 ans, et son père ; qu'ainsi rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays vers lequel l'intéressé sera reconduit ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ;; que, par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce que l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN du 4 novembre 2009 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A méconnaissait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour en prononcer l'annulation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du BAS-RHIN aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M. A; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que la décision fixant la Chine comme pays à destination duquel M. A devait être reconduit, contenue dans l'arrêté du 4 novembre 2009 contesté, rappelle la nationalité chinoise de l'intéressé et précise que celui-ci relève des prévisions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi, suffisamment motivée ; Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, articulé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, n'est pas davantage fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 4 novembre 2009 ordonnant de la reconduite à la frontière de M. Jin Guo A ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 6 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01701

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