CETATEXT000022155064 J5_L_2010_04_000000901862 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155064.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 08/04/2010, 09NC01862, Inédit au recueil Lebon 2010-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01862 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BRAND M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN dont le siège est 19 place Broglie à Strasbourg
(67000), par Me Nguyen ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 084785 en date du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé sa décision en date du 4 septembre 2008 licenciant Mme Cathy A ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier en tant qu'il n'a pas statué sur son moyen de défense tiré de ce que les attestations produites par Mme A portaient sur des périodes antérieures à l'année 2005, alors que ce n'est qu'en cours de cette année que la manière de servir de l'intéressée s'est dégradée ; les premiers juges ont pris leur décision sur la base des dix-sept années de service de Mme A, alors que les griefs portaient sur la seule période comprise entre les années 2005 et 2008; à tout le moins, le tribunal devait expliciter pourquoi il entendait écarter sa contestation des attestations produites par l'intéressée ; - le tribunal a conféré une importance disproportionnée aux attestations de témoins produites par Mme A ; elles couvrent en effet une période antérieure à celle donnant lieu au licenciement et leur sincérité est douteuse ; en outre, des éléments du dossier sont de nature à les remettre en cause ; - le tribunal a minoré l'importance des pièces produites ; leur examen démontre le caractère probant des témoignages avancés, la réalité des tensions au sein du service en charge des costumes ainsi que le non-respect par Mme A des missions qui lui ont été dévolues dans son contrat d'engagement ; Vu le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 20 octobre 2009 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2010, présenté pour Mme A, par Me Brand ; Mme A conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le recours du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN est irrecevable, dès lors que le recours au fond n'y n'était pas joint et que son représentant légal ne justifie pas être habilité à l'effet d'introduire un recours ; - le jugement attaqué est régulier en la forme ; - le motif d'annulation retenu par le tribunal est fondé ; - outre le motif d'annulation retenu par les premiers juges, la décision attaquée est également illégale en tant qu'elle a pour finalité de faire échec à l'application de la loi du 26 juillet 2005 ; - subsidiairement, la sanction infligée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le syndicat requérant refuse d'exécuter le jugement, alors qu'elle est sans ressources ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 février 2010, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 12 février 2010 à 16 heures ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2010 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Nguyen, pour la SELARL Soler-Couteaux/Llorens, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN, et de Me Brand, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré présentée le 25 mars 2010 pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA DU RHIN ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme A : Sur les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg : Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 septembre 2008 par laquelle le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A ; que les moyens invoqués par le requérant et tirés, d'une part, de l'irrégularité du jugement attaqué et, d'autre part, de l'erreur d'appréciation commise par le tribunal en ce qu'il a estimé que les faits reprochés à Mme A n'étaient pas établis ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation dudit jugement ; Considérant qu'il s'ensuit que les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas partie perdante dans le présente instance, la somme que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ; D E C I D E : Article 1er : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN tendant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 octobre 2009 sont rejetées. Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN et à Mme Cathy A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01862