CETATEXT000022155066 J6_L_2010_01_000000703053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155066.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2010, 07MA03053, Inédit au recueil Lebon 2010-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA03053 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE FINALTERI Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 31 juillet et 27 août 2007, présentés pour M. Christian B, demeurant ..., par Me Canarelli ; M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501062 du 24 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que la Collectivité territoriale de Corse et la commune de Bastia ou encore partiellement la société Filcar soient condamnées à l'indemniser du préjudice subi lors de l'accident du 20 décembre 2004 ; 2°) de condamner la Collectivité territoriale de Corse et la commune de Bastia ou encore partiellement la société Filcar à l'indemniser du préjudice subi lors de l'accident du 20 décembre 2004 ; 3°) de lui allouer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller ; - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a estimé, d'une part, que la juridiction administrative était incompétente pour connaître des conclusions formées par M. B contre la société Filcar, d'autre part, que l'intervention de la société Filippi Auto était irrecevable et qu'enfin, l'existence de panneaux de pré-signalisation avant l'entrée du tunnel dans lequel le véhicule de M. B s'est abîmé, ainsi que le manque de prudence de ce dernier, faisaient obstacle à l'engagement de la responsabilité de la collectivité en charge de la voie concernée ; Considérant, d'une part, que la requête de M. B se borne à reproduire les termes du deuxième et dernier mémoire déposé devant le tribunal administratif de Bastia sans y ajouter d'élément nouveau ni émettre aucune critique des motifs précités retenus par les premiers juges pour rejeter sa demande ; qu'il y a par suite lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, de rejeter les conclusions présentées par M. B en appel ; Considérant, d'autre part, que les conclusions de la société Filippi auto, qui n'a pas interjeté appel du jugement qu'elle attaque dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, mentionné dans la notification dudit jugement doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, de la Collectivité territoriale de Corse ou de la commune de Bastia, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, les sommes demandées par M. B, la société Filcar et la société Filippi auto, au titre des frais exposés pas eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B les sommes demandées par les défendeurs à la présente instance, au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B et les conclusions de la société Filippi auto sont rejetées. Article 2 : Les conclusions des parties tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian B, à la Collectivité territoriale de Corse, à la commune de Bastia, à la société Filcar, à la société Filippi auto et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer. '' '' '' '' N° 07MA03053 hw
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.