CETATEXT000022155067 J6_L_2010_01_000000704621 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/22/15/50/CETATEXT000022155067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 11/01/2010, 07MA04621, Inédit au recueil Lebon 2010-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 07MA04621 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE KUHN-MASSOT Mme Emilie FELMY M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2007 sous le n° 07MA04621, présentée pour Mme Alissa A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704623 du 17 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et a fixé l'Arménie comme pays de destination de son éventuel éloignement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours à partir de la signification de l'arrêt à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2009 : - le rapport de Mme E. Felmy, conseiller, - et les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ; Considérant que Mme A, de nationalité arménienne, interjette appel du jugement par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 11 juin 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône, après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, a fixé l'Arménie comme pays de destination de son éventuel éloignement ; Sur la légalité de la décision : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; que l'article L. 511-4 du même code dispose que : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A est atteinte de troubles psychologiques nécessitant un traitement et un suivi médical régulier ; qu'il ressort cependant de l'avis émis par le médecin-inspecteur de santé publique le 25 mai 2007 que si le défaut de prise en charge médicale de l'état de santé de Mme A pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié en Arménie ; que la production par la requérante d'un certificat médical établi antérieurement le 10 juillet 2006 faisant état de l'impossibilité de bénéficier d'un suivi médical régulier dans son pays d'origine, contredit par le document CIMED produit par le préfet, n'établit pas l'impossibilité pour Mme A de disposer dans son pays d'un traitement approprié à son état de santé et ne contredit pas utilement l'avis précité du médecin inspecteur ; que, par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 en lui refusant la délivrance de ce titre, ni du 10° de l'article L. 511-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire et en désignant l'Arménie comme pays de destination à défaut d'exécution volontaire de l'arrêté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant qu'à supposer sa présence depuis 2002 établie, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le refus d'autorisation de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision qui a été prise, la régularité du séjour de ses deux enfants sur le territoire français n'étant notamment pas démontrée ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si Mme A fait état des risques qu'elle encourrait en cas de retour en Arménie, son pays d'origine, en raison des persécutions dont elle aurait été victime, elle n'apporte pas, notamment par les attestations de compatriotes qu'elle produit, d'élément de nature à établir la réalité des menaces qu'elle allègue, laquelle n'a d'ailleurs pas été retenue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur l'injonction et l'astreinte : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par la requérante ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, les frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alissa A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 07MA04621
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.